Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que la compagnie d'assurances Rhône et Méditerranée, aux droits de laquelle vient le Groupement d'assurances européennes, ayant indemnisé son assuré, propriétaire d'une vedette objet d'un sinistre, a fait assigner le 5 mars 1993 la compagnie Navigation et transports, compagnie d'assurances apéritrice du constructeur du navire, la société Arcoa, en remboursement des sommes payées ; que les dix-sept autres coassureurs sont intervenus volontairement à l'instance ; que, par jugement du 15 février 1995, le tribunal de grande instance de Caen ayant condamné l'apériteur à payer le montant de sa part (9,35 %) dans le sinistre, la compagnie Rhône et Méditerranée a fait assigner le 8 septembre 1995 les dix-sept coassureurs ; que, par jugement du 14 mai 1997, le tribunal de grande instance a déclaré cette action irrecevable comme prescrite ; que l'arrêt attaqué (Caen, 24 mars 1998) a confirmé ces décisions et a rejeté les demandes de la compagnie Rhône et Méditerranée ;
Attendu que, par motifs propres et adoptés, ayant relevé que la compagnie Rhône et Méditerranée n'avait formulé aucune demande contre les dix-sept coassureurs dans la première instance, c'est sans violer la loi des parties ni méconnaître les termes du litige, que la cour d'appel a estimé que son action contre eux était irrecevable comme prescrite le 8 septembre 1995, dès lors qu'elle a souverainement constaté, d'une part, que toute solidarité entre les coassureurs avait été exclue et, d'autre part, que la stipulation de l'article 43 de la police souscrite par la société Arcoa avait limité les pouvoirs de l'apériteur à la seule gestion du contrat dans les rapports entre l'assuré et les assureurs ; qu'ainsi, l'arrêt est légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.