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04/12/2001 | FRANCE | N°00-04201

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 décembre 2001, 00-04201


Sur le moyen unique :

Attendu que, saisi par un créancier, de la contestation des mesures recommandées par la commission afin de redresser la situation de surendettement des époux X....., le juge de l'exécution a fixé la part de ressources à affecter au remboursement des créances à la somme de 2 373 francs ; que, sur l'appel des débiteurs, l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 2000) a réduit cette part à la somme de 2 000 francs ;

Attendu que les époux X..... lui font grief d'avoir fixé des remboursements excédant leurs facultés contributives dès lors qu'après l

e règlement de leurs charges réelles, ils ne disposeraient plus que d'une somm...

Sur le moyen unique :

Attendu que, saisi par un créancier, de la contestation des mesures recommandées par la commission afin de redresser la situation de surendettement des époux X....., le juge de l'exécution a fixé la part de ressources à affecter au remboursement des créances à la somme de 2 373 francs ; que, sur l'appel des débiteurs, l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 2000) a réduit cette part à la somme de 2 000 francs ;

Attendu que les époux X..... lui font grief d'avoir fixé des remboursements excédant leurs facultés contributives dès lors qu'après le règlement de leurs charges réelles, ils ne disposeraient plus que d'une somme de 100 francs par jour pour faire face aux dépenses courantes ;

Mais attendu qu'hormis la part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage qu'ils doivent réserver par priorité aux débiteurs éligibles aux mesures de redressement prévues à l'article L. 331-7 du Code de la consommation, dans les limites fixées par les articles L. 331-2, alinéa 2, et R. 331-10-2 du même Code, les juges du fond apprécient souverainement les facultés contributives résiduelles des débiteurs, au regard de leurs charges et ressources réelles ; d'où il suit que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation souveraine, ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-04201
Date de la décision : 04/12/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 29 juillet 1998 - Commission de surendettement - Mesures recommandées - Contestation par les parties - Juge de l'exécution - Facultés contributives des débiteurs - Appréciation souveraine - Portée .

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Protection des consommateurs - Surendettement - Loi du 29 juillet 1998 - Commission de surendettement - Mesures recommandées - Contestation par les parties - Juge de l'exécution - Facultés contributives des débiteurs

JUGE DE L'EXECUTION - Pouvoirs - Surendettement - Mesures recommandées - Contestation par les parties - Facultés contributives des débiteurs - Appréciation souveraine - Portée

Hormis la part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, qu'ils doivent réserver par priorité aux débiteurs éligibles aux mesures de redressement prévues à l'article L. 331-7 du Code de la consommation, dans les limites fixées par les articles L. 331-2, alinéa 2, et R. 331-10-2 du même Code, les juges du fond apprécient souverainement les facultés contributives résiduelles des débiteurs, au regard de leurs ressources et charges réelles.


Références :

Code de la consommation L331-7, L331-2 al. 2, R331-10-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 déc. 2001, pourvoi n°00-04201, Bull. civ. 2001 I N° 309 p. 196
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 I N° 309 p. 196

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Verdun.
Avocat(s) : Avocat : M. Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.04201
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