Sur le moyen unique :
Attendu que, par jugement du 29 mai 1991, le tribunal de grande instance de Caen a prononcé l'adoption simple de Séphora X..., née le 21 janvier 1990, par Mme Y... ; que, par acte du 19 septembre 1995, les époux X..., parents de Séphora, ont assigné Mme Y... pour que soient prononcées la nullité de leur consentement à l'adoption sur le fondement des articles 1109 et suivants du Code civil et, par voie de conséquence, celle de tous les actes subséquents ;
Attendu que les époux X... reprochent à l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 15 octobre 1998) d'avoir déclaré leur demande irrecevable, alors qu'en statuant ainsi au prétexte que la décision d'adoption passée en force de chose jugée couvrirait tous les vices susceptibles d'affecter la procédure, la cour d'appel aurait violé l'article 348-3 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que le consentement à l'adoption et le jugement qui le constate et prononce l'adoption sont indivisibles et qu'en conséquence, la contestation du consentement ne pouvait se faire qu'au moyen d'une remise en cause directe du jugement par l'exercice des voies de recours en conformité avec l'article 460 du nouveau Code de procédure civile ; qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.