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22/11/2001 | FRANCE | N°99-16356

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 novembre 2001, 99-16356


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1626 du Code civil ;

Attendu que le créancier poursuivant, sur saisie immobilière, la vente des biens de son débiteur ne peut être assimilé à un vendeur et ne peut être tenu envers l'adjudicataire à la garantie édictée par l'article 1626 du Code civil au profit de l'acquéreur contre le vendeur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Stevan a été déclarée adjudicataire d'un immeuble vendu sur poursuites de saisie immobilière de la caisse foncière de crédit, aux droits de laquelle se trouve la société Crédi

t finance corporation limited ; que l'adjudicataire qui a ensuite reçu notification d'avis...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1626 du Code civil ;

Attendu que le créancier poursuivant, sur saisie immobilière, la vente des biens de son débiteur ne peut être assimilé à un vendeur et ne peut être tenu envers l'adjudicataire à la garantie édictée par l'article 1626 du Code civil au profit de l'acquéreur contre le vendeur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Stevan a été déclarée adjudicataire d'un immeuble vendu sur poursuites de saisie immobilière de la caisse foncière de crédit, aux droits de laquelle se trouve la société Crédit finance corporation limited ; que l'adjudicataire qui a ensuite reçu notification d'avis à tiers détenteurs délivrés par le Trésor public aux locataires des biens saisis, pour avoir paiement de taxes foncières a demandé la résolution de la vente ;

Attendu que pour accueillir cette demande l'arrêt, se fondant sur les dispositions de l'article 1626 du Code civil, énonce que le cahier des charges déposé par le créancier poursuivant, qui constitue la loi des parties, ne contient aucune clause d'exclusion de garantie et que la découverte d'un droit invoqué par un tiers sur le bien vendu, existant lors de la vente non déclaré et ignoré de l'acquéreur constitue un trouble obligeant le vendeur à garantir ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le créancier poursuivant contre lequel l'action était engagée n'était pas le vendeur du bien saisi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 99-16356
Date de la décision : 22/11/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Créancier poursuivant - Garantie - Garantie d'éviction - Garantie à l'égard de l'adjudicataire - Exclusion .

VENTE - Garantie - Eviction - Exclusion - Saisie immobilière - Créancier poursuivant

Le créancier qui poursuit la vente des biens de son débiteur sur saisie immobilière n'est pas le vendeur du bien saisi, de sorte qu'il n'est pas tenu, envers l'adjudicataire à la garantie prévue à l'article 1626 du Code civil.


Références :

Code civil 1626

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 07 avril 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 nov. 2001, pourvoi n°99-16356, Bull. civ. 2001 II N° 174 p. 120
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 II N° 174 p. 120

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Buffet .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Borra.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.16356
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