Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 28 janvier 1999) que Mme X... dûment autorisée, a fait pratiquer, suivant procès-verbal du 9 décembre 1994, une saisie conservatoire à l'encontre de la société Valdettaro et entre les mains de la copropriété de navire Sarabande ; que le tiers saisi a déclaré que le solde qu'il devait aux chantiers Valdettaro s'élevait à une somme de 1 500 000 francs, sauf à parfaire, qui ne serait exigible qu'à la livraison du navire ; que Mme X... ayant obtenu un titre exécutoire constatant l'existence de la créance, a fait signifier le 26 avril 1996, un acte de conversion de la saisie en saisie-attribution ; qu'entre-temps, la société Valdettaro et la copropriété Sarabande avaient conclu, le 7 octobre 1995, un accord mettant fin à leurs relations contractuelles, et par lequel la société Valdettaro renonçait au paiement du solde dû au 1er décembre 1994, d'un montant de 1 800 000 francs, la copropriété renonçant pour sa part à toutes réclamations au titre du contrat de construction et du retard à la livraison ; que Mme X... a saisi un juge de l'exécution en demandant la condamnation du tiers saisi à lui payer la somme dont il s'était reconnu débiteur ; que le juge a accueilli sa demande par une décision qui a été frappée d'appel ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel recevable ;
Mais attendu que la cour d'appel ne s'est pas contredite en relevant que la notification du jugement avait été " adressée " à une personne morale qui n'existe pas, bien que l'accusé de réception en soit signé probablement par la société France Caraïbes Charter ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième et le troisième moyens, réunis :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'une certaine somme, alors, selon le moyen :
1° que la cour d'appel, en énonçant, d'une part, que la créance de Valdettaro sur Sarabande n'était pas exigible car l'exigibilité était subordonnée à la livraison du navire, qui n'était pas encore fixée, et en constatant, d'autre part, que la livraison était conventionnellement fixée au 30 novembre 1994, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs au mépris de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2° que l'acte de saisie d'une créance de somme d'argent rend la créance indisponible à concurrence du montant autorisé par le juge ; qu'affectée au créancier saisissant dans l'attente de la conversion ayant un effet attributif, tout acte extinctif de la créance saisie lui est inopposable ; qu'ainsi la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé l'article 75 de la loi du 9 juillet 1991 ;
3° que le créancier saisissant bénéficie d'un droit de gage sur la somme saisie qui lui donne le droit d'être payé, par privilège et préférence à tout autre créancier ; que la cour d'appel, en admettant le paiement d'un autre créancier, chirographaire, par le jeu de la compensation conventionnelle, privant ainsi le créancier saisissant de son droit de préférence, a méconnu l'article 75 de la loi du 9 juillet 1991 et les articles 2075-1 et 2073 du Code civil ;
4° que, si les contrats sont opposables aux tiers, ils ne peuvent pas leur nuire ; que le protocole du 7 octobre 1995, qui a eu pour objet l'extinction de la dette sur laquelle Mme X... avait un droit acquis à se la faire attribuer, par préférence à tout autre créancier, ne pouvait lui être opposé, de sorte que la cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil ;
5° que la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si les circonstances dans lesquelles le protocole d'accord du 7 octobre 1995 a été conclu n'étaient pas révélatrices de la fraude commise aux droits du créancier saisissant, acquis le 8 décembre 1994, et dénoncé aux parties, qui en avaient ainsi nécessairement connaissance, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1167 du Code civil ;
6° que la cour d'appel, pour rejeter le moyen du créancier saisissant invoquant le caractère frauduleux du protocole d'accord du 7 octobre 1995, s'est bornée à affirmer que cet acte " apparaît fondé ", statuant ainsi par un motif purement hypothétique, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que sans se contredire ni statuer par un motif hypothétique la cour d'appel, qui a souverainement retenu que l'accord n'avait pas été conclu en fraude des droits de Mme X... pour faire échec à la saisie conservatoire, n'a pas méconnu les dispositions de l'article 75 de la loi du 9 juillet 1991 en décidant, au vu des stipulations du contrat et notamment des pénalités dues pour le retard dans l'exécution des travaux, que l'accord intervenu qui avait mis fin aux relations contractuelles et éteint la créance de la société des chantiers Valdettaro, était opposable à Mme X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.