Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1844-14 du Code civil ;
Attendu, selon ce texte, que les actions en nullité de la société se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue ;
Attendu que Paul A... a constitué, le 11 mars 1968, avec Mme Y... et M. X... la société civile immobilière du ... (la SCI) au capital de 90 000 francs, chacun des associés étant porteur de 300 parts ; que cette SCI a acquis un appartement situé à l'adresse ci-dessus, loué aux époux Y... et occupé ultérieurement par Paul A... qui a assumé la gérance de la société à partir de 1970 ; que cette même année, Mme Y... a cédé ses parts à Paul A..., M. X... cédant les siennes en 1972 à la mère de Paul A..., laquelle les a cédées en 1973, année de son décès, à sa fille, Mme Z... ; que Paul A... a cédé, le 28 décembre 1982, les 300 parts portées par sa soeur, pour lesquelles cette dernière avait signé des actes de cession en blanc ; qu'après le décès de Paul A..., survenu en 1993, Mme Z... a, le 8 avril 1994, dénoncé ces actes de cession ; que, le 29 avril suivant, Mme Paul A... a fait enregistrer la cession de parts du 28 décembre 1982 ; que les époux Z... l'ont, alors, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris en nullité de l'acte de cession et paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que, pour juger que l'action en nullité de la SCI n'était pas prescrite en 1973, soit trois ans après la perte de toute affectio societatis, l'arrêt attaqué relève que, s'agissant d'une nullité permanente, seule la disparition de la cause de celle-ci, soit la reconstitution d'une affectio societatis fait courir la prescription de trois ans de l'article 1844-14 du Code civil ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la nullité prononcée pour perte de l'affectio societatis était encourue en 1970, année où l'arrêt situait cette perte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.