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20/11/2001 | FRANCE | N°99-13985

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 novembre 2001, 99-13985


Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1844-14 du Code civil ;

Attendu, selon ce texte, que les actions en nullité de la société se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue ;

Attendu que Paul A... a constitué, le 11 mars 1968, avec Mme Y... et M. X... la société civile immobilière du ... (la SCI) au capital de 90 000 francs, chacun des associés étant porteur de 300 parts ; que cette SCI a acquis un appartement situé à l'adresse ci-dessus, loué aux époux Y... et occupé ultérieurement par Paul A... q

ui a assumé la gérance de la société à partir de 1970 ; que cette même année, Mme Y....

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1844-14 du Code civil ;

Attendu, selon ce texte, que les actions en nullité de la société se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue ;

Attendu que Paul A... a constitué, le 11 mars 1968, avec Mme Y... et M. X... la société civile immobilière du ... (la SCI) au capital de 90 000 francs, chacun des associés étant porteur de 300 parts ; que cette SCI a acquis un appartement situé à l'adresse ci-dessus, loué aux époux Y... et occupé ultérieurement par Paul A... qui a assumé la gérance de la société à partir de 1970 ; que cette même année, Mme Y... a cédé ses parts à Paul A..., M. X... cédant les siennes en 1972 à la mère de Paul A..., laquelle les a cédées en 1973, année de son décès, à sa fille, Mme Z... ; que Paul A... a cédé, le 28 décembre 1982, les 300 parts portées par sa soeur, pour lesquelles cette dernière avait signé des actes de cession en blanc ; qu'après le décès de Paul A..., survenu en 1993, Mme Z... a, le 8 avril 1994, dénoncé ces actes de cession ; que, le 29 avril suivant, Mme Paul A... a fait enregistrer la cession de parts du 28 décembre 1982 ; que les époux Z... l'ont, alors, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris en nullité de l'acte de cession et paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que, pour juger que l'action en nullité de la SCI n'était pas prescrite en 1973, soit trois ans après la perte de toute affectio societatis, l'arrêt attaqué relève que, s'agissant d'une nullité permanente, seule la disparition de la cause de celle-ci, soit la reconstitution d'une affectio societatis fait courir la prescription de trois ans de l'article 1844-14 du Code civil ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la nullité prononcée pour perte de l'affectio societatis était encourue en 1970, année où l'arrêt situait cette perte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-13985
Date de la décision : 20/11/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE - Nullité - Action en nullité - Exercice - Prescription triennale - Point de départ .

PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription triennale - Société - Action en nullité - Délai - Point de départ - Perte d'affectio societatis

Selon l'article 1844-14 du Code civil, les actions en nullité de la société se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue. Dès lors, viole ce texte la cour d'appel qui juge que n'est pas prescrite l'action en nullité d'une société engagée plus de trois ans après la perte de l'affectio societatis.


Références :

Code civil 1844-14

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 janvier 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 nov. 2001, pourvoi n°99-13985, Bull. civ. 2001 I N° 286 p. 181
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 I N° 286 p. 181

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Renard-Payen.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.13985
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