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15/11/2001 | FRANCE | N°99-19459

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 novembre 2001, 99-19459


Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 juin 1999) qu'une collision de sens inverse est survenue à un carrefour entre l'ambulance du Centre hospitalier de Rennes en mission d'urgence et qui tournait à gauche, conduite par M. X... et assurée auprès de la compagnie AXA assurances, et l'automobile de M. A... ; qu'un passager de l'ambulance, M. Z..., a été mortellement blessé ; que M. X... a été relaxé sur des poursuites pour homicide involontaire ; qu'AXA assurances, après avoir indemnisé les ayants droits de M. Z..., s'est retournée en garan

tie contre M. A... et son assureur, la Mutuelle du Mans assurances ; ...

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 juin 1999) qu'une collision de sens inverse est survenue à un carrefour entre l'ambulance du Centre hospitalier de Rennes en mission d'urgence et qui tournait à gauche, conduite par M. X... et assurée auprès de la compagnie AXA assurances, et l'automobile de M. A... ; qu'un passager de l'ambulance, M. Z..., a été mortellement blessé ; que M. X... a été relaxé sur des poursuites pour homicide involontaire ; qu'AXA assurances, après avoir indemnisé les ayants droits de M. Z..., s'est retournée en garantie contre M. A... et son assureur, la Mutuelle du Mans assurances ; que, reconventionnellement, M. A... a demandé à AXA assurances et à ses assurés réparation de son préjudice ;

Attendu que M. A... et la Mutuelle du Mans assurances font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande en garantie et rejeté la demande reconventionnelle du premier, alors, selon le moyen :

1° que la victime d'un accident de la circulation a droit à l'indemnisation de son préjudice sauf si elle a commis une faute présentant un lien de causalité avec son dommage ; qu'il appartient au défendeur à l'action en indemnisation de rapporter la preuve de la faute commise par la victime ; qu'en déboutant M. A... de sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice aux motifs qu'il ne démontrerait pas ne pas avoir été en mesure de s'arrêter au feu orange quand il appartient à celui qui prétend qu'un automobiliste a commis une faute en franchissant le feu orange de démontrer qu'il pouvait s'arrêter sans danger, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil, l'article 7 de l'arrêté du 24 novembre 1967 et 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

2° que le caractère fautif du franchissement d'un feu orange ne saurait résulter du seul fait que l'automobiliste n'était ni précédé ni suivi par un autre véhicule ; qu'en estimant que M. A... a commis une faute en franchissant le feu orange aux motifs qu'" il ne résulte d'aucun élément du débat que M. A... était immédiatement précédé d'un autre véhicule qui l'aurait empêché de freiner et de s'arrêter sans dommage pour autrui " et que " M. Y..., conducteur qui se trouvait derrière M. A... n'était pas dans sa file de circulation ", la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3° que la faute commise par la victime conducteur est de nature à limiter ou à exclure l'étendue de son droit à indemnisation dans une proportion qu'il appartient aux juges du fond de déterminer ; qu'en se bornant à affirmer que M. A... en tant que conducteur fautif devait être privé de tout droit à indemnisation sans rechercher dans quelle mesure sa faute était de nature à exclure ou limiter son droit à indemnisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

4° que le conducteur impliqué, non fautif, qui a indemnisé une victime ne peut obtenir le remboursement de l'intégralité des indemnités versées qu'en démontrant que le défendeur à l'action récursoire a commis une faute ; qu'en décidant que M. A... et son assureur devaient supporter l'intégralité de la charge définitive de l'indemnisation des consorts Z... au motif qu'il ne démontrerait pas ne pas avoir été en mesure de s'arrêter au feu orange quand il appartient à celui qui prétend qu'un automobiliste a commis une faute en franchissant le feu orange de démontrer qu'il pouvait s'arrêter sans danger, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil, l'article 7 de l'arrêté du 24 novembre 1967 et 1382 du Code civil ;

5° que le caractère fautif du franchissement d'un feu orange ne saurait résulter du seul fait que l'automobiliste n'était ni précédé ni suivi par un autre véhicule ; qu'en estimant que M. A... a commis une faute en franchissant le feu orange aux motifs qu'" il ne résulte d'aucun élément du débat que M. A... était immédiatement précédé d'un autre véhicule qui l'aurait empêché de freiner et de s'arrêter sans dommage pour autrui " et que " M. Y..., conducteur qui se trouvait derrière M. A... n'était pas dans sa file de circulation ", la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que M. A... s'est engagé dans le carrefour alors que le feu venait de passer à l'orange pour lui, signal qui ne lui permettait le passage qu'en cas d'impossiblité de s'arrêter dans des conditions suffisantes de sécurité pour lui-même et les autres usagers, condition dont il n'établissait pas l'existence ;

Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a fait une exacte application de la charge de la preuve, a pu déduire que M. A... avait commis une faute ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'elle a estimé que celle-ci excluait son droit à indemnisation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 99-19459
Date de la décision : 15/11/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CIRCULATION ROUTIERE - Signalisation - Feux de signalisation - Changement de couleur - Obligation des conducteurs - Feu orange - Impossibilité de s'arrêter - Charge de la preuve .

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Conducteur - Faute - Feux de signalisation - Changement de couleur - Feu orange - Franchissement - Condition

Fait une exacte application de la charge de la preuve, une cour d'appel qui, retenant qu'un automobiliste s'était engagé dans un carrefour alors que le feu venait de passer à l'orange pour lui, signal qui ne lui permettait le passage qu'en cas d'impossibilité de s'arrêter dans des conditions suffisantes de sécurité pour lui-même et les autres usagers, condition dont il n'établissait pas l'existence, a déduit qu'il avait commis une faute et a estimé que celle-ci excluait son droit à indemnisation.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 30 juin 1999

EN SENS CONTRAIRE : Chambre civile 2, 1974-10-03, Bulletin 1974, II, n° 251, p. 210 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 nov. 2001, pourvoi n°99-19459, Bull. civ. 2001 II N° 164 p. 113
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 II N° 164 p. 113

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Buffet .
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dorly.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré, Xavier et Boré, M. Copper-Royer .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.19459
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