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15/11/2001 | FRANCE | N°00-12506

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 novembre 2001, 00-12506


Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 17 décembre 1999), que M. X..., se prétendant victime d'agressions commises le 2 juin 1995 par M. Y... et le 27 septembre 1995 par M. Z..., a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions de requêtes aux fins d'obtenir le versement de deux provisions à valoir sur la réparation des préjudices subis ;

Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande subsidiaire de sursis à statuer dans l'attente de l'is

sue d'informations pénales en cours, alors, selon le moyen :

1° que la cour d'...

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 17 décembre 1999), que M. X..., se prétendant victime d'agressions commises le 2 juin 1995 par M. Y... et le 27 septembre 1995 par M. Z..., a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions de requêtes aux fins d'obtenir le versement de deux provisions à valoir sur la réparation des préjudices subis ;

Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande subsidiaire de sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'informations pénales en cours, alors, selon le moyen :

1° que la cour d'appel a statué par voie d'affirmation et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2° qu'il doit être sursis au jugement de l'action civile exercée devant la juridiction civile tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement ; qu'en l'espèce, M. X... ayant déposé plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de M. Y... du chef de faux témoignage, puis des chefs de faux témoignages et attestation mensongère relativement au témoignage de Mme A... qui contestait la réalité de l'agression de M. Y..., et enfin de tentative de subornation de témoins et usage de faux à l'encontre de M. Y... et de Mme Y..., plaintes visant des faits et des personnes rattachées directement aux infractions dont M. X... a été la victime, la cour d'appel devait pour le moins surseoir à statuer jusqu'à l'issue des informations pénales en cours ; qu'à défaut, elle a violé l'article 4 du Code de procédure pénale ;

Mais attendu que le principe selon lequel " le criminel tient le civil en l'état " n'était pas applicable en l'espèce s'agissant de demandes de provisions ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-12506
Date de la décision : 15/11/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Indemnité - Provision - Juridiction pénale saisie - Portée .

PROCEDURE CIVILE - Le criminel tient le civil en l'état - Domaine d'application - Indemnisation des victimes d'infraction - Demande de provision

Le principe selon lequel " le criminel tient le civil en l'état " n'est pas applicable aux demandes de provision formées devant une commission d'indemnisation des victimes d'infraction.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 décembre 1999

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1987-04-01, Bulletin 1987, II, n° 80, p. 47 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 nov. 2001, pourvoi n°00-12506, Bull. civ. 2001 II N° 166 p. 115
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 II N° 166 p. 115

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Buffet .
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Trassoudaine.
Avocat(s) : Avocats : M. Balat, la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.12506
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