Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, suivant offre du 9 novembre 1994, la banque Sygma a consenti un prêt à Mme X... afin de financer l'achat d'un véhicule automobile ; que, le même jour, cette dernière a signé une reconnaissance de livraison et acceptation de déblocage des fonds au vendeur ; que, sur la foi de ce bon de livraison, l'établissement de crédit a payé au garage Société européenne d'automobiles le montant du prêt ; que l'emprunteuse a régulièrement payé les mensualités de remboursement du crédit jusqu'à septembre 1995 ; que, le 29 mai 1995 a été prononcée la liquidation judiciaire de la Société européenne d'automobiles ; qu'à la suite de la défaillance de l'emprunteuse, la banque l'a assignée en paiement ; que la cour d'appel, par arrêt confirmatif (Aix-en-Provence, 17 mars 1999), a condamné Mme X... au paiement du solde dû ;
Attendu que l'emprunteur, qui détermine l'établissement de crédit à verser les fonds au vendeur au vu de la signature par lui du certificat de livraison du bien, n'est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le bien ne lui avait pas été livré ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.