La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/11/2001 | FRANCE | N°99-15690

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 novembre 2001, 99-15690


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que, suivant offre du 9 novembre 1994, la banque Sygma a consenti un prêt à Mme X... afin de financer l'achat d'un véhicule automobile ; que, le même jour, cette dernière a signé une reconnaissance de livraison et acceptation de déblocage des fonds au vendeur ; que, sur la foi de ce bon de livraison, l'établissement de crédit a payé au garage Société européenne d'automobiles le montant du prêt ; que l'emprunteuse a régulièrement payé les mensualités de remboursement du crédit jusqu'à septembre 1995 ; que, le 29

mai 1995 a été prononcée la liquidation judiciaire de la Société europée...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que, suivant offre du 9 novembre 1994, la banque Sygma a consenti un prêt à Mme X... afin de financer l'achat d'un véhicule automobile ; que, le même jour, cette dernière a signé une reconnaissance de livraison et acceptation de déblocage des fonds au vendeur ; que, sur la foi de ce bon de livraison, l'établissement de crédit a payé au garage Société européenne d'automobiles le montant du prêt ; que l'emprunteuse a régulièrement payé les mensualités de remboursement du crédit jusqu'à septembre 1995 ; que, le 29 mai 1995 a été prononcée la liquidation judiciaire de la Société européenne d'automobiles ; qu'à la suite de la défaillance de l'emprunteuse, la banque l'a assignée en paiement ; que la cour d'appel, par arrêt confirmatif (Aix-en-Provence, 17 mars 1999), a condamné Mme X... au paiement du solde dû ;

Attendu que l'emprunteur, qui détermine l'établissement de crédit à verser les fonds au vendeur au vu de la signature par lui du certificat de livraison du bien, n'est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le bien ne lui avait pas été livré ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-15690
Date de la décision : 14/11/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Défaillance de l'emprunteur - Crédit affecté - Interdépendance avec le contrat de vente - Emprunteur - Signature du certificat de livraison - Affirmation du défaut de livraison - Portée .

L'emprunteur qui détermine l'établissement de crédit à verser les fonds au vendeur au vu de la signature par lui du certificat de livraison du bien, n'est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le bien ne lui avait pas été livré.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 mars 1999

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1993-06-09, Bulletin 1993, I, n° 212, p. 147 (rejet)

arrêt cité ; Chambre civile 1, 1995-02-07, Bulletin 1995, I, n° 70, p. 50 (cassation partielle sans renvoi), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 nov. 2001, pourvoi n°99-15690, Bull. civ. 2001 I N° 280 p. 178
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 I N° 280 p. 178

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Girard.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.15690
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award