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14/11/2001 | FRANCE | N°98-19205

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 novembre 2001, 98-19205


Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de son désistement en faveur de M. X... ;

Attendu que, le 8 juin 1977, M. X... a été blessé dans l'accident d'un avion piloté par De Voogd, lui-même décédé ; qu'il a demandé, avec la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (CPAM), la réparation de ses préjudices à la compagnie Norwich Union (l'assureur), assureur de l'avion ; qu'après une première cassation (Civ. 1, 20 décembre 1988, Bull. Civ. I, n° 372), l'arrêt de la Cour de renvoi a été cassé par un deuxième arrêt de la Première chambre civile, du 9 m

ai 1994 (pourvoi n° A 91-22.030, arrêt n° 756 D), pour avoir limité à 300 000 ...

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de son désistement en faveur de M. X... ;

Attendu que, le 8 juin 1977, M. X... a été blessé dans l'accident d'un avion piloté par De Voogd, lui-même décédé ; qu'il a demandé, avec la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (CPAM), la réparation de ses préjudices à la compagnie Norwich Union (l'assureur), assureur de l'avion ; qu'après une première cassation (Civ. 1, 20 décembre 1988, Bull. Civ. I, n° 372), l'arrêt de la Cour de renvoi a été cassé par un deuxième arrêt de la Première chambre civile, du 9 mai 1994 (pourvoi n° A 91-22.030, arrêt n° 756 D), pour avoir limité à 300 000 francs le montant global de l'indemnisation de M. Y... et de la CPAM ; que, statuant sur renvoi, l'arrêt attaqué a limité la garantie de l'assureur à la somme de 2 millions de francs et a débouté la CPAM de sa demande d'intérêts moratoires ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir limité la garantie de l'assureur à ce montant, alors, selon le moyen, que, en se prononçant ainsi quand les limitations de garantie prévues par les conditions générales et particulières du contrat découlaient d'une référence expresse aux limites de la Convention de Varsovie, ce qui impliquait l'absence de limitation née du montant du capital garanti dans le cas où le transporteur ayant commis une faute inexcusable, sa responsabilité en vertu de ladite Convention était elle-même illimitée, la cour d'appel aurait violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que, selon l'article L. 113-5 du Code des assurances, l'assureur ne peut être tenu au-delà du capital pour lequel le contrat a été souscrit ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a limité la garantie de la Norwich Union au capital convenu, soit à la somme de deux millions de francs ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Mais, sur le second moyen :

Vu les articles 1153 du Code civil et L. 113-5 du Code des assurances ;

Attendu que, selon le premier des textes susvisés, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution sont dus, sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte, à compter de la sommation de payer ou d'un acte équivalent ; que le second texte ne fait pas obstacle à ce que la prestation due par l'assureur en vertu des engagements qu'il a contractuellement consentis et correspondant au capital stipulé dans la police produise des intérêts en cas de retard, même non fautif, dans son paiement ;

Attendu que, pour débouter la CPAM de sa demande d'intérêts de retard, l'arrêt énonce qu'en raison de la limitation à 2 millions de francs de l'indemnisation globale, il n'y avait pas lieu de statuer sur les demandes de la CPAM au titre des intérêts au taux légal sur les prestations payées ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le plafond de garantie ne pouvait s'appliquer qu'à la prestation mise à la charge de l'assureur en vertu du contrat d'assurance de reponsabilité et non aux intérêts de retard afférents à sa dette en application de l'article 1153 du Code civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la CPAM de sa demande d'intérêts au taux légal, l'arrêt rendu le 24 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-19205
Date de la décision : 14/11/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° INTERETS - Intérêts moratoires - Dette d'une somme d'argent - Point de départ - Sommation de payer - Assurance responsabilité - Capital prévu par la police - Application.

1° ASSURANCE RESPONSABILITE - Indemnité - Intérêts - Intérêts moratoires - Point de départ - Sommation de payer ou acte équivalent - Article L - du Code des assurances - Portée.

1° Selon l'article 1153 du Code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution sont dus, sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte, à compter de la sommation de payer ou d'un acte équivalent. L'article L. 113-5 du Code des assurances ne fait pas obstacle à ce que, par application du premier texte, la prestation due par l'assureur de responsabilité en vertu des engagements qu'il a contractuellement consentis et correspondant au capital stipulé dans la police produise des intérêts en cas de retard, même non fautif, dans son paiement.

2° INTERETS - Intérêts moratoires - Assurance - Intérêts de l'indemnité due - Plafond contractuel de garantie - Application (non).

2° ASSURANCE RESPONSABILITE - Indemnité - Intérêts - Intérêts moratoires - Plafond contractuel de garantie - Dépassement - Absence d'influence.

2° Les intérêts de retard afférents à la dette de l'assureur, en application de l'article 1153 du Code civil, échappent au plafonnement de la garantie prévue au contrat.


Références :

2° :
Code civil 1153
Code des assurances L113-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 24 juin 1998

EN SENS CONTRAIRE : (1°). Chambre civile 1, 1989-06-21, Bulletin 1989, I, n° 250, p. 166 (rejet). A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 1, 1998-04-28, Bulletin 1998, I, n° 152, p. 100 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 nov. 2001, pourvoi n°98-19205, Bull. civ. 2001 I N° 277 p. 176
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 I N° 277 p. 176

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Aubert.
Avocat(s) : Avocats : M. Blanc, la SCP Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.19205
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