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14/11/2001 | FRANCE | N°01-83791

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 novembre 2001, 01-83791


LA COUR,
Vu la requête présentée par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan au nom de X... et tendant à la rétractation de l'arrêt rendu le 11 juillet 2001 par la chambre criminelle qui a déclaré l'intéressé déchu de son pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 18 avril 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viol en récidive et violences volontaires, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Attendu que X... a Ã

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LA COUR,
Vu la requête présentée par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan au nom de X... et tendant à la rétractation de l'arrêt rendu le 11 juillet 2001 par la chambre criminelle qui a déclaré l'intéressé déchu de son pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 18 avril 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viol en récidive et violences volontaires, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Attendu que X... a été déchu de son pourvoi faute d'avoir déposé, dans le délai légal, un mémoire exposant ses moyens de cassation ;
Qu'il demande la rétractation de cette décision et sa mise en liberté d'office au motif que, n'ayant pas été avisé de la date de réception du dossier à la Cour de cassation, il n'a pu déposer son mémoire dans le mois qui suit cette réception, comme l'exige l'article 567-2 du Code de procédure pénale ;
Sur ce :
Attendu qu'aux termes de l'article 584 du Code de procédure pénale, le demandeur en cassation, soit en faisant sa déclaration, soit dans les 10 jours suivants, peut déposer, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, un mémoire, signé par lui, contenant ses moyens de cassation ;
Attendu que, toutefois, lorsque le pourvoi est formé contre un arrêt de la chambre de l'instruction rendu en matière de détention provisoire, l'article 567-2 du même Code admet que le mémoire puisse être déposé dans le mois de la réception du dossier à la Cour de cassation ;
Attendu que, si le demandeur entend profiter de ce délai supplémentaire, dérogatoire au droit commun, il lui appartient de veiller à en respecter l'échéance en s'enquérant de la date d'arrivée du dossier à la Cour de cassation ;
Par ces motifs :
REJETTE la requête ;
DIT n'y avoir lieu à rétractation de l'arrêt susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-83791
Date de la décision : 14/11/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Mémoire personnel - Production - Délai.

Le demandeur au pourvoi, qui entend profiter, pour déposer son mémoire personnel, du délai supplémentaire accordé par l'article 567-2 du Code de procédure pénale, doit veiller à en respecter l'échéance en s'enquérant de la date d'arrivée du dossier à la Cour de cassation. (1)


Références :

Code de procédure pénale 567-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (chambre de l'instruction), 18 avril 2001

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1989-11-14, Bulletin criminel 1989, n° 411 (1), p. 997 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 nov. 2001, pourvoi n°01-83791, Bull. crim. criminel 2001 N° 237 p. 765
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2001 N° 237 p. 765

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Avocat général : Avocat général : Mme Fromont.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Le Gall.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.83791
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