LA COUR,
Vu la requête présentée par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan au nom de X... et tendant à la rétractation de l'arrêt rendu le 11 juillet 2001 par la chambre criminelle qui a déclaré l'intéressé déchu de son pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 18 avril 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viol en récidive et violences volontaires, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Attendu que X... a été déchu de son pourvoi faute d'avoir déposé, dans le délai légal, un mémoire exposant ses moyens de cassation ;
Qu'il demande la rétractation de cette décision et sa mise en liberté d'office au motif que, n'ayant pas été avisé de la date de réception du dossier à la Cour de cassation, il n'a pu déposer son mémoire dans le mois qui suit cette réception, comme l'exige l'article 567-2 du Code de procédure pénale ;
Sur ce :
Attendu qu'aux termes de l'article 584 du Code de procédure pénale, le demandeur en cassation, soit en faisant sa déclaration, soit dans les 10 jours suivants, peut déposer, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, un mémoire, signé par lui, contenant ses moyens de cassation ;
Attendu que, toutefois, lorsque le pourvoi est formé contre un arrêt de la chambre de l'instruction rendu en matière de détention provisoire, l'article 567-2 du même Code admet que le mémoire puisse être déposé dans le mois de la réception du dossier à la Cour de cassation ;
Attendu que, si le demandeur entend profiter de ce délai supplémentaire, dérogatoire au droit commun, il lui appartient de veiller à en respecter l'échéance en s'enquérant de la date d'arrivée du dossier à la Cour de cassation ;
Par ces motifs :
REJETTE la requête ;
DIT n'y avoir lieu à rétractation de l'arrêt susvisé.