La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/11/2001 | FRANCE | N°01-80865

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 novembre 2001, 01-80865


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Luigi,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 27 octobre 2000, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement, et qui a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-28, 222-29, 222-30 du Code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt a déclaré Luigi X... co

upable d'agression sexuelle sur la personne d'Alexandra Y..., mineure de 15 ans, ...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Luigi,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 27 octobre 2000, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement, et qui a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-28, 222-29, 222-30 du Code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt a déclaré Luigi X... coupable d'agression sexuelle sur la personne d'Alexandra Y..., mineure de 15 ans, sur laquelle il avait autorité et sur la personne d'Isabelle Y..., mineure de 15 ans, sur laquelle il avait autorité ;
" aux motifs que, le 30 janvier 1996, Alexandra Y..., née le 29 octobre 1981, dénonçait aux services de police de Grenoble les agissements à caractère sexuel commis à son encontre par Luigi X..., le mari de sa mère ; qu'elle précisait que ce dernier avait commencé par lui toucher les fesses sur ses vêtements puis les seins à même la peau, à lui saisir une fois la main pour qu'elle lui touche le sexe et à lui faire regarder des cassettes pornographiques ; que la jeune fille ajoutait qu'au cours de l'été 1994, son beau-père, après qu'il lui eut montré, ainsi qu'à sa cousine germaine Isabelle X..., née le 19 novembre 1980, un mouchoir souillé de sperme, leur avait demandé de se mettre debout devant lui, leur avait caressé les seins, avait enlevé son caleçon, leur avait demandé de lui caresser le sexe et leur avait enjoint de prendre celui-ci dans leur bouche, ce qu'elles faisaient à tour de rôle ; qu'enfin, Alexandra Y... indiquait que son beau-père était venu la trouver alors qu'elle était au lit pour lui demander "viens on couche ensemble, je veux te sentir près de moi", et en avait profité pour lui introduire un doigt dans son sexe ; qu'Isabelle Y... déclarait pour sa part que Luigi X... l'avait touchée à plusieurs reprises, les seins, les fesses, entre les jambes et elle rapportait la scène de la fellation de la même façon que sa cousine ; que les expertises psychologiques des victimes faisaient ressortir, pour Alexandra Y..., que la violence des actes imposés était particulièrement déstructurant et envahissant et, pour Isabelle Y..., que des conséquences pouvaient apparaître au plan de l'investissement d'autres relations et au plan de sa vie de femme ; que les expertises soulignaient qu'aucun élément ne permettait de douter de la crédibilité des jeunes filles ; que le prévenu niait les faits mais admettait avoir embrassé Alexandra sur la bouche et "l'avoir taquinée" en lui caressant les seins de temps en temps ; qu'il qualifiait ces agissements de "chahut" ; qu'au regard de l'importance des charges pesant sur le prévenu, c'est à juste titre que les premiers juges l'ont retenu dans les liens de la prévention ; qu'en effet, aucun élément de la procédure ne permet de mettre en cause la parole des deux jeunes filles qui n'ont pas varié dans leurs dépositions et dont la crédibilité a été soulignée par la psychologue ; qu'il est établi que le prévenu a agi à leur égard en profitant de leur ignorance et en abusant de l'autorité qu'il avait sur elles ; qu'Alexandra Y... s'est confiée à son professeur d'éducation civique, Danielle Z..., et à son amie, Cécile A... ; que Jean-Michel X..., fils d'une première union du prévenu, a précisé pour sa part que quand son père "jouait avec Alexandra ou sa cousine Isabelle, il ne faisait pas que les toucher pour jouer, on voyait qu'il appuyait ses gestes" ; que, par ailleurs, l'information a mis en évidence que le prévenu était particulièrement porté vers les personnes de l'autre sexe : adultes ou jeunes filles (dépositions de Joëlle Y..., soeur de son épouse, Ludovine B... et écoutes téléphoniques) ; que le propre fils du prévenu, Jean-Michel X..., a indiqué, en ce qui le concerne, qu'au cours de l'année 1995, alors qu'il n'avait pas 18 ans, son père lui avait proposé de commettre des attouchements sur Alexandra parce qu'elle prenait des formes ;
la gravité des agissements dont le prévenu s'est rendu coupable doit déterminer le prononcé d'une peine sévère d'emprisonnement, qui sera fixée à 5 ans ;
" alors, de première part, que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction réprimée ; que la cour ne pouvait condamner Luigi X... du chef d'agressions sexuelles, sans caractériser en quoi les atteintes sexuelles, qui lui étaient reprochées sur les personnes d'Alexandra et Isabelle Y..., auraient été commises avec violence, contrainte, menace ou surprise ;
" alors, de deuxième part, qu'il ressort du procès-verbal d'audition d'Alexandra Y..., en date du 22 mai 1996, et du procès-verbal de déposition de témoin d'Isabelle Y... du même jour, que la fellation pratiquée sur ce dernier par celles-ci au cours de l'été 1994, n'a pas été commise sous la contrainte, la violence, la menace ou la surprise ; qu'Alexandra Y... indiquait en effet que Luigi X... "ne nous a pas menacées et n'a pas été violent" et la seconde précisait "je n'ai pas le souvenir qu'il m'ait menacée" et que "nous avons accepté de faire cela un peu comme un jeu" ; qu'en l'état de telles déclarations, la Cour ne pouvait donc condamner Luigi X... du chef d'agression sexuelle ;
" alors, de troisième part, qu'il appert des rapports d'expertise psychologique d'Isabelle et Alexandra Y..., en date des 16 et 17 juillet 1996, établis par Odile E..., que la psychologue a expressément constaté, à l'égard d'Isabelle Y..., qu'il "semble bien que les faits dénoncés aient été réellement vécus" et, à l'égard d'Alexandra Y..., qu'il "semble qu'elle ait réellement vécu ce qu'elle dénonce dans un climat familial très archaïque et peu différencié" ; que la Cour ne pouvait donc affirmer, comme cela, sans dénaturer les rapports précités, que ceux-ci "soulignaient qu'aucun élément ne permettait de douter de la crédibilité des jeunes filles" ;
" alors, de quatrième part, en toute hypothèse que la Cour ne pouvait condamner Luigi X... du chef d'agression sexuelle sur la personne d'Isabelle Y..., la nièce de son épouse, avec la circonstance aggravante de ce qu'il aurait eu autorité sur celle-ci, sans caractériser aucune circonstance, telle la cohabitation avec la victime, de nature à établir l'autorité qu'il exerçait sur elle " ;
Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 222-22, 222-29 et 222-30 du Code pénal ;
Attendu que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ;
Attendu que, pour condamner Luigi X... du chef d'agressions sexuelles commises, de 1994 à 1996, sur les personnes d'Alexandra et Isabelle Y..., nées le 29 septembre 1981 et le 19 novembre 1980, à l'égard desquelles il avait autorité, l'arrêt attaqué, après avoir retenu la réalité des attouchements sexuels imputés au prévenu, énonce qu'il a agi en profitant de l'ignorance des victimes et en abusant de son autorité sur elles ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans caractériser en quoi l'ignorance des victimes aurait été constitutive d'un élément de violence, de contrainte, de menace ou de surprise, et alors que l'autorité attribuée au prévenu ne pouvait constituer qu'une circonstance aggravante du délit d'agression sexuelle, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'appel de Grenoble, en date du 27 octobre 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-80865
Date de la décision : 14/11/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Défaut de motifs - Condamnation - Eléments constitutifs de l'infraction - Agression sexuelle.

1° AGRESSIONS SEXUELLES - Autres agressions sexuelles - Eléments constitutifs - Violence - contrainte - menace ou surprise - Jugements et arrêts - Constatations nécessaires 1° MINEUR - Autres agressions sexuelles - Eléments constitutifs - Violence - contrainte - menace ou surprise - Jugements et arrêts - Constatations nécessaires.

1° Doit être cassé l'arrêt qui, pour condamner du chef d'agression sexuelle, se borne à établir la réalité des atteintes sexuelles reprochées et à relever que le prévenu a agi en profitant de l'ignorance des victimes, sans caractériser en quoi cette ignorance aurait été constitutive d'un élément de violence, de contrainte, de menace ou de surprise.

2° AGRESSIONS SEXUELLES - Autres agressions sexuelles - Eléments constitutifs - Violence - contrainte - menace ou surprise - Constatations nécessaires.

2° MINEUR - Autres agressions sexuelles - Eléments constitutifs - Violence - contrainte - menace ou surprise - Constatations nécessaires.

2° L'élément constitutif de violence, contrainte, menace ou surprise ne peut se déduire de la seule qualité de personne ayant autorité de l'auteur, cette qualité ne constituant qu'une circonstance aggravante de l'infraction(2).


Références :

Code de procédure pénale 593
Code pénal 222-22, 222-29, 222-30

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre correctionnelle), 27 octobre 2000

CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 2001-05-10, Bulletin criminel 2001, n° 116 (2°), p. 351 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 nov. 2001, pourvoi n°01-80865, Bull. crim. criminel 2001 N° 239 p. 781
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2001 N° 239 p. 781

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Avocat général : Avocat général : Mme Fromont.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Farge.
Avocat(s) : Avocats : M. Blondel, la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.80865
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award