Met hors de cause la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis, qui sont recevables :
Vu l'article A.243-1 du Code des assurances et son annexe II, ensemble l'article 1792-1 du Code civil ;
Attendu que les opérations de l'expert chargé du constat des dommages à la demande de l'assureur de dommages sont opposables à l'ensemble des constructeurs mentionnés au 1° de l'article 1792-1 du Code civil et liés, à ce titre, au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, aux fabricants, au contrôleur technique et aux autres assureurs dès lors que l'expert les a consultés pour avis chaque fois qu'il l'estimait nécessaire et les a systématiquement informés du déroulement des différentes phases du constat des dommages et du règlement des indemnités ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 août 1999), qu'un maître de l'ouvrage, assuré par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), a chargé de la construction de maisons la société CDC Constructions ayant pour nom commercial Tiffany constructions (société Tiffany), qui a sous-traité l'étanchéité à la Société d'étanchéité couverture bardage (société SECB) et le terrassement à la société LOCAT ; que des désordres étant apparus, la SMABTP, qui a confié l'expertise des dommages à M. X... et indemnisé le maître de l'ouvrage, a assigné en réparation la société Tiffany, qui a appelé en garantie les societés SECB et LOCAT ;
Attendu que, pour accueillir ces appels en garantie, l'arrêt retient que les entreprises chargées de la sous-traitance du lot étanchéité SECP et du lot terrassement LOCAT ont été régulièrement convoquées par l'expert X... à ses opérations d'expertise et que celui-ci a, également, satisfait à l'obligation d'information, qui lui incombait, en adressant copie de ses notes aux entreprises sous-traitantes et copie du rapport à leurs assureurs et que, par conséquent, le rapport X... est opposable aux sous-traitants ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les sous-traitants ne sont pas liés au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne les sociétés SECB et LOCAT à garantir la société Tiffany, dans la proportion des 3/4 et de 1/4 respectivement, de la condamnation à paiement de la somme de 183 717,61 francs, l'arrêt rendu le 10 août 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.