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14/11/2001 | FRANCE | N°00-11037

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 novembre 2001, 00-11037


Met hors de cause la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis, qui sont recevables :

Vu l'article A.243-1 du Code des assurances et son annexe II, ensemble l'article 1792-1 du Code civil ;

Attendu que les opérations de l'expert chargé du constat des dommages à la demande de l'assureur de dommages sont opposables à l'ensemble des constructeurs mentionnés au 1° de l'article 1792-1 du Code civil et liés, à ce titre, au maître de l'ouvrage par un contr

at de louage d'ouvrage, aux fabricants, au contrôleur technique et aux autres a...

Met hors de cause la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis, qui sont recevables :

Vu l'article A.243-1 du Code des assurances et son annexe II, ensemble l'article 1792-1 du Code civil ;

Attendu que les opérations de l'expert chargé du constat des dommages à la demande de l'assureur de dommages sont opposables à l'ensemble des constructeurs mentionnés au 1° de l'article 1792-1 du Code civil et liés, à ce titre, au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, aux fabricants, au contrôleur technique et aux autres assureurs dès lors que l'expert les a consultés pour avis chaque fois qu'il l'estimait nécessaire et les a systématiquement informés du déroulement des différentes phases du constat des dommages et du règlement des indemnités ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 août 1999), qu'un maître de l'ouvrage, assuré par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), a chargé de la construction de maisons la société CDC Constructions ayant pour nom commercial Tiffany constructions (société Tiffany), qui a sous-traité l'étanchéité à la Société d'étanchéité couverture bardage (société SECB) et le terrassement à la société LOCAT ; que des désordres étant apparus, la SMABTP, qui a confié l'expertise des dommages à M. X... et indemnisé le maître de l'ouvrage, a assigné en réparation la société Tiffany, qui a appelé en garantie les societés SECB et LOCAT ;

Attendu que, pour accueillir ces appels en garantie, l'arrêt retient que les entreprises chargées de la sous-traitance du lot étanchéité SECP et du lot terrassement LOCAT ont été régulièrement convoquées par l'expert X... à ses opérations d'expertise et que celui-ci a, également, satisfait à l'obligation d'information, qui lui incombait, en adressant copie de ses notes aux entreprises sous-traitantes et copie du rapport à leurs assureurs et que, par conséquent, le rapport X... est opposable aux sous-traitants ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les sous-traitants ne sont pas liés au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne les sociétés SECB et LOCAT à garantir la société Tiffany, dans la proportion des 3/4 et de 1/4 respectivement, de la condamnation à paiement de la somme de 183 717,61 francs, l'arrêt rendu le 10 août 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-11037
Date de la décision : 14/11/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DOMMAGES - Assurance dommages-ouvrage - Recours contre le constructeur - Recours de l'assureur - Expertise diligentée par l'assureur - Appel en garantie du sous-traitant - Opposabilité de l'expertise au sous-traitant (non) .

CONTRAT D'ENTREPRISE - Rapports avec le maître de l'ouvrage - Assurance dommages-ouvrage du maître de l'ouvrage - Action en garantie de l'assureur contre l'entrepreneur principal - Appel en garantie du sous-traitant par l'entrepreneur - Expertise diligentée par l'assureur - Opposabilité (non)

ASSURANCE DOMMAGES - Assurance dommages-ouvrage - Recours contre le constructeur - Qualité de constructeur - Sous-traitant (non)

Viole les articles A. 243-1 du Code des assurances et 1792-1 du Code civil une cour d'appel qui accueille les appels en garantie formés par un constructeur contre ses sous-traitants après avoir retenu que ceux-ci avaient été convoqués aux opérations de l'expert désigné par l'assureur dommages-ouvrage, que copie des notes et du rapport de cet expert leur avait été adressée et qu'en conséquence cette expertise leur était opposable, alors que les sous-traitants ne sont pas liés au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage.


Références :

Code civil 1792-1
Code des assurances A 243-1, annexe II

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 10 août 1999

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1995-05-03, Bulletin 1995, I, n° 185, p. 133 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 nov. 2001, pourvoi n°00-11037, Bull. civ. 2001 III N° 129 p. 99
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 III N° 129 p. 99

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Weber .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Martin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Boré, Xavier et Boré, Mme Thouin-Palat, M. Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.11037
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