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13/11/2001 | FRANCE | N°01-86327

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 novembre 2001, 01-86327


IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, en date du 25 juin 2001, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de complicité d'abus de biens sociaux et de trafic d'influence, a dit n'y avoir lieu de saisir la chambre de l'instruction de sa demande tendant à un non-lieu, et ordonné que le dossier de l'information soit renvoyé au juge d'instruction saisi.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, ordonnant l'examen immédiat du pourvoi, en date du 24 se

ptembre 2001 ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cass...

IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, en date du 25 juin 2001, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de complicité d'abus de biens sociaux et de trafic d'influence, a dit n'y avoir lieu de saisir la chambre de l'instruction de sa demande tendant à un non-lieu, et ordonné que le dossier de l'information soit renvoyé au juge d'instruction saisi.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, ordonnant l'examen immédiat du pourvoi, en date du 24 septembre 2001 ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 175-1 et 591 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir et manque de base légale :
" en ce que, statuant par application de l'article 207-1 du Code de procédure pénale, le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau a dit n'y avoir lieu à saisir la chambre de l'instruction de la demande de X... tendant à ce qu'un non-lieu soit prononcé en sa faveur ;
" aux motifs développés sur trois pages, qu'en l'état de la procédure et sans pouvoir préjuger de l'évolution du dossier, il existe des charges contre X... qui ne permettent pas de prendre une décision de non-lieu en sa faveur ; qu'il n'y a donc pas lieu de saisir la chambre de l'instruction de la demande formée par X... ;
" alors que, saisi en application de l'article 175-1 du Code de procédure pénale et statuant dans le cadre des dispositions de l'article 207-1 du même Code, il n'appartient pas au président de la chambre de l'instruction de se prononcer sur le bien-fondé d'une demande de règlement de l'information, attribution relevant exclusivement de la compétence de la chambre de l'instruction elle-même et ce, conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 207-1 susvisé, mais uniquement d'examiner si le déroulement de l'information obéit à l'exigence de délai raisonnable, de sorte qu'en l'espèce, le président de la chambre de l'instruction de Pau, en rejetant la demande de non-lieu formée par X... au motif qu'en l'état de la procédure, des charges pourraient être retenues à son encontre, a ainsi entaché sa décision d'un excès de pouvoir manifeste, un tel grief rendant nécessairement recevable, nonobstant les dispositions de l'article 207-1, alinéa 1, du Code de procédure pénale, prévoyant que l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction n'est pas susceptible de recours, le pourvoi formé contre une telle décision rendue en violation des règles de compétence qui sont d'ordre public " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 175-1, 207-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation du principe de la présomption d'innocence, défaut de réponse à articulation essentielle du mémoire, manque de base légale :
" en ce que l'ordonnance attaquée a dit n'y avoir lieu à saisir la chambre de l'instruction de la demande formée par X... tendant à ce qu'un non-lieu soit prononcé en sa faveur ;
" aux motifs qu'il est exact que, comme l'indique X..., l'information a débuté par une plainte de Y... qui s'est avérée fausse ; qu'en outre, ce dernier a varié dans certaines de ses déclarations en cours d'information ; que, pour autant, ces éléments ne permettent pas d'affirmer que toutes les accusations portées par Y... sont fausses ; qu'au contraire, elles ont été confirmées sur plusieurs points par des éléments objectifs et par les déclarations de plusieurs personnes mises en cause ; que le carnet de rendez-vous de Y... fait état de 26 entrevues entre lui et X... entre le 29 mars 1989 et la fin 1991 ; que si X... se déclare abasourdi par le nombre de ces entrevues, il ne conteste pas avoir vu Y... à différentes reprises, ajoutant qu'il se présentait au cabinet sans rendez-vous en début de semaine et que, compte tenu de sa qualité de député, futur sénateur, et proche également de Z..., il lui était difficile de l'éconduire ; que X... indique que la décision ministérielle concernant l'implantation et l'extension des grandes surfaces intervenait au terme d'un processus qui réunissait d'abord des avis donnés par divers services de l'Etat et qui allait ensuite devant une commission départementale d'urbanisme commercial (CDUC), habilitée à prendre une décision ; qu'en cas de recours contre cette décision, le dossier était transmis à la commission nationale d'urbanisme commercial (CNUC), dont Y... était membre et qui donnait un avis ; que le dossier passait ensuite devant une réunion de cabinet, présidée par X..., au cours de laquelle était préparé un projet de décision soumis à la signature du ministre ; que ce schéma administratif témoigne, non pas de la réalité, mais du moins de la possibilité d'intervention de Y... et de X... dans le processus décisionnel ; qu'en conséquence, en l'état de la procédure et sans pouvoir préjuger de l'évolution du dossier, il existe des charges contre X... qui ne permettent pas de prendre une décision de non-lieu en sa faveur ; qu'il n'y a donc pas lieu de saisir la chambre de l'instruction de la demande formulée par X... ;
" alors qu'en l'état de ces énonciations, le président de la chambre de l'instruction, qui a entendu justifier sa décision par l'existence de charges à l'encontre de X..., n'a pas satisfait aux exigences de motivation posées par l'article 207-1 du Code de procédure pénale supposant des motifs exempts d'insuffisances, de contradictions et qui répondent aux articulations essentielles de la requête dans la mesure où, d'une part, l'ordonnance, tout en analysant les déclarations de diverses personnes mises en cause (p. 4 et 5) dont il ne ressort aucun élément mettant en cause à quelque titre que ce soit X..., ne pouvait, dès lors, sans se contredire, affirmer que certaines des accusations portées par Y... se trouvaient confirmées par les déclarations de plusieurs personnes mises en cause ;
" et alors que, d'autre part, l'ordonnance, qui, en l'absence de tout élément matériel et tout en reconnaissant le caractère affabulatoire de diverses accusations de Y..., prétend justifier l'existence d'éventuelles charges à l'encontre de X... de ce qu'il aurait eu l'occasion de rencontrer Y... au cabinet du ministre et qu'à raison de ses fonctions, X... avait un pouvoir de décision quant à l'implantation de centres commerciaux rendant possible de sa part une intervention, a, en déduisant ainsi l'éventualité des charges de la seule nature des fonctions exercées, gravement porté atteinte au principe fondamental de la présomption d'innocence " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief des motifs par lesquels le président de la chambre de l'instruction, usant du pouvoir que lui confère l'article 207-1 du Code de procédure pénale, a estimé ne pas devoir saisir la chambre de sa requête tendant à déclarer qu'il n'y a pas lieu à suivre contre lui ;
Qu'il n'importe que, pour satisfaire à l'exigence de motivation prévue par le troisième alinéa du texte précité, ce magistrat ait notamment porté une appréciation sur les charges existant en l'état, dès lors que de tels motifs ne sont de nature à s'imposer, ni à la juridiction d'instruction, ni, le cas échéant, à la juridiction de jugement ;
Attendu que, dès lors, la décision par laquelle il a été ordonné que le dossier de l'information serait renvoyé au juge d'instruction, n'est, aux termes du premier alinéa dudit article, susceptible d'aucun recours ;
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-86327
Date de la décision : 13/11/2001
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Pouvoirs - Président - Ordonnance - Ordonnance prise en application de l'article 207-1 du Code de procédure pénale - Cassation - Décisions susceptibles - Conditions.

CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Ordonnance du président (article 207-1 du Code de procédure pénale) - Excès de pouvoir

Il résulte de l'article 207-1, premier alinéa, du Code de procédure pénale, que n'est susceptible d'aucun recours la décision par laquelle le président de la chambre de l'instruction a estimé ne pas devoir saisir la chambre d'une requête tendant au prononcé d'un non-lieu. (1).


Références :

Code de procédure pénale 207-1, al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (chambre de l'instruction), 25 juin 2001

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 2000-01-11, Bulletin criminel 2000, n° 9, p. 15 (irrecevabilité).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 nov. 2001, pourvoi n°01-86327, Bull. crim. criminel 2001 N° 233 p. 753
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2001 N° 233 p. 753

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Avocat général : Avocat général : Mme Fromont.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Karsenty.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.86327
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