Sur le moyen unique :
Vu les articles 12, 13, 14 et 25 du décret du 30 juillet 1980 ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue en matière de taxe, que M. X..., ayant pour avoué Mme Y..., a été condamné aux dépens de première instance et d'appel dans un litige ayant abouti à un arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 11 septembre 1998, avec possibilité pour la SCP Laval-Lueger, avoué de la partie adverse, de les recouvrer conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ; que M. X... a contesté les comptes vérifiés de Mme Y... et de la SCP Laval-Lueger, certifiés par le greffier en chef les 26 novembre 1998 et 17 décembre 1998 ;
Attendu que, pour taxer à une certaine somme les frais et émoluments de Mme Y... et de la SCP Laval-Lueger, l'ordonnance retient que la demande, qui portait non seulement sur la liquidation d'une astreinte mais aussi sur la nullité de l'assignation, comportait à la fois des chefs évaluables et non évaluables en argent, de sorte qu'il y avait lieu d'appliquer au chef de demande non évaluable en argent le régime du multiple de l'unité de base déterminé eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire, prévu aux articles 13 et 15 du décret du 30 juillet 1980 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le litige portait sur le montant de la liquidation d'une astreinte, le premier président a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 25 janvier 2000, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Paris.