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08/11/2001 | FRANCE | N°00-13445

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 novembre 2001, 00-13445


Sur le moyen unique :

Vu les articles 12, 13, 14 et 25 du décret du 30 juillet 1980 ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue en matière de taxe, que M. X..., ayant pour avoué Mme Y..., a été condamné aux dépens de première instance et d'appel dans un litige ayant abouti à un arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 11 septembre 1998, avec possibilité pour la SCP Laval-Lueger, avoué de la partie adverse, de les recouvrer conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ; que M. X... a contesté les comptes vérifiés de Mme Y... et de la SCP Lava

l-Lueger, certifiés par le greffier en chef les 26 novembre 1998 et 17 décembre...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 12, 13, 14 et 25 du décret du 30 juillet 1980 ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue en matière de taxe, que M. X..., ayant pour avoué Mme Y..., a été condamné aux dépens de première instance et d'appel dans un litige ayant abouti à un arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 11 septembre 1998, avec possibilité pour la SCP Laval-Lueger, avoué de la partie adverse, de les recouvrer conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ; que M. X... a contesté les comptes vérifiés de Mme Y... et de la SCP Laval-Lueger, certifiés par le greffier en chef les 26 novembre 1998 et 17 décembre 1998 ;

Attendu que, pour taxer à une certaine somme les frais et émoluments de Mme Y... et de la SCP Laval-Lueger, l'ordonnance retient que la demande, qui portait non seulement sur la liquidation d'une astreinte mais aussi sur la nullité de l'assignation, comportait à la fois des chefs évaluables et non évaluables en argent, de sorte qu'il y avait lieu d'appliquer au chef de demande non évaluable en argent le régime du multiple de l'unité de base déterminé eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire, prévu aux articles 13 et 15 du décret du 30 juillet 1980 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le litige portait sur le montant de la liquidation d'une astreinte, le premier président a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 25 janvier 2000, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-13445
Date de la décision : 08/11/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Avoué - Tarif (décret du 30 juillet 1980) - Emolument - Demande évaluable en argent - Litige portant sur la liquidation d'une astreinte .

En l'état d'un litige portant à titre principal sur la liquidation d'une astreinte, il y a lieu d'appliquer à la taxation des émoluments de l'avoué le régime de la demande évaluable en argent.


Références :

Décret 80-608 du 30 juillet 1980 art. 12, art. 13, art. 14, art. 25

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 25 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 nov. 2001, pourvoi n°00-13445, Bull. civ. 2001 II N° 163 p. 113
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 II N° 163 p. 113

Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Borra, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Kermina.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.13445
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