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06/11/2001 | FRANCE | N°00-04206

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 novembre 2001, 00-04206


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que les époux X... ont souscrit solidairement un prêt auprès du Crédit agricole Centre France pour l'acquisition d'un bien immobilier ; qu'après l'ouverture d'une procédure de surendettement, le bien a été vendu ; que postérieurement, les époux ont divorcé ; que M. X..., débiteur surendetté, a bénéficié d'une réduction de sa dette restant due après la vente du bien immobilier par une décision passée en force de chose jugée ; que son ex-épouse a saisi la commission de surendettement de son domicile en faisant

valoir l'autorité de la chose jugée acquise par la décision concernant son ...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que les époux X... ont souscrit solidairement un prêt auprès du Crédit agricole Centre France pour l'acquisition d'un bien immobilier ; qu'après l'ouverture d'une procédure de surendettement, le bien a été vendu ; que postérieurement, les époux ont divorcé ; que M. X..., débiteur surendetté, a bénéficié d'une réduction de sa dette restant due après la vente du bien immobilier par une décision passée en force de chose jugée ; que son ex-épouse a saisi la commission de surendettement de son domicile en faisant valoir l'autorité de la chose jugée acquise par la décision concernant son codébiteur sur le montant de la dette ; que la décision attaquée (juge de l'exécution Clermont-Ferrand, 17 décembre 1999) n'a pas fait droit à sa demande et a fixé en fonction de sa situation personnelle et d'une proposition amiable faite par le créancier, le montant du reliquat dû payable par mensualités ;

Attendu que Mme X... reproche à ce jugement d'avoir violé d'une part les articles 1200 et 1351 du Code civil, ce qui a été définitivement jugé entre le créancier et l'un des codébiteurs solidaires sur l'existence et le montant de la dette l'étant également à l'égard de l'autre débiteur solidaire, et d'autre part l'article 1285, la remise de dette au profit de l'un des codébiteurs solidaires libérant tous les autres ;

Mais attendu, d'abord, que la décision rendue par le juge de l'exécution en application de l'article L. 331-7 du Code de la consommation en raison de la situation personnelle d'un débiteur, n'a d'autorité de la chose jugée qu'à l'égard de ce dernier, et que la réduction de la dette éventuellement prononcée par le juge, qui n'en laisse pas moins subsister le principe de la créance dans son montant initial, ne peut avoir d'effet qu'à l'égard du débiteur concerné, même tenu d'un engagement solidaire ; qu'ensuite l'article 1285 du Code civil, qui ne concerne que les cas de remise conventionnelle de dette, ne saurait s'appliquer à la réduction d'une dette décidée judiciairement ; d'où il suit que le juge de l'exécution a souverainement décidé des mesures de traitement en raison de la seule situation de Mme X... ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-04206
Date de la décision : 06/11/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 8 février 1995 - Juge de l'exécution - Mesures de redressement - Autorité de la chose jugée - Limites.

1° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 8 février 1995 - Juge de l'exécution - Réduction d'une dette - Engagement solidaire - Portée 1° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 8 février 1995 - Juge de l'exécution - Réduction d'une dette - Principe de la créance - Portée.

1° La décision rendue par le juge de l'exécution en application de l'article L. 331-7 du Code de la consommation en raison de la situation personnelle d'un débiteur n'a d'autorité de la chose jugée qu'à l'égard de ce dernier et la réduction d'une dette éventuellement prononcée par le juge, qui n'en laisse pas moins subsister le principe de la créance dans son montant initial, ne peut avoir d'effet qu'à l'égard du débiteur concerné, même tenu d'un engagement solidaire.

2° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 8 février 1995 - Juge de l'exécution - Réduction d'une dette - Article 1285 du Code civil - Application (non).

2° L'article 1285 du Code civil, qui ne concerne que les cas de remise conventionnelle de dette, ne s'applique pas à la réduction d'une dette décidée judiciairement.


Références :

1° :
2° :
2° :
Code civil 1285
Code de la consommation L331-7
Loi 95-125 du 08 février 1995

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Clermont-Ferrand, 17 décembre 1999

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1994-02-09, Bulletin 1994, I, n° 59, p. 46 (cassation). A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 1, 1996-11-13, Bulletin 1996, I, n° 401, p. 281 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 nov. 2001, pourvoi n°00-04206, Bull. civ. 2001 I N° 269 p. 170
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 I N° 269 p. 170

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Girard.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Ghestin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.04206
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