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30/10/2001 | FRANCE | N°00-60313

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 00-60313


Sur le moyen unique :

Attendu que, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bernay, 2 août 2000), à l'occasion des élections des délégués du personnel au sein de la société Aplifil, employant moins de cinquante salariés, Mme X... a été élue déléguée du personnel titulaire et M. Y... délégué du personnel suppléant ; que le syndicat CGT-Aplifil a désigné M. Y... en qualité de délégué syndical, le 20 juin 2000 ;

Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé sa désignation en qualité de délégué syndical alors, selon le moy

en, que si l'article L. 412-11, alinéa 4, du Code du travail, prévoit dans les entreprises d...

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bernay, 2 août 2000), à l'occasion des élections des délégués du personnel au sein de la société Aplifil, employant moins de cinquante salariés, Mme X... a été élue déléguée du personnel titulaire et M. Y... délégué du personnel suppléant ; que le syndicat CGT-Aplifil a désigné M. Y... en qualité de délégué syndical, le 20 juin 2000 ;

Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé sa désignation en qualité de délégué syndical alors, selon le moyen, que si l'article L. 412-11, alinéa 4, du Code du travail, prévoit dans les entreprises de moins de cinquante salariés, le crédit d'heures dont dispose le délégué du personnel pour l'exercice de son mandat peut être utilisé dans les mêmes conditions pour l'exercice de ses fonctions de délégué syndical, ce texte n'interdit pas la désignation comme délégué syndical, du délégué du personnel suppléant, sauf à ce dernier à prendre sur son temps personnel ou son temps de pause pour exercer sa mission ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé l'article L. 423-17 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 412-11 du Code du travail que, dans les entreprises et organismes visés par l'article L. 421-1 qui emploient moins de cinquante salariés, seul le délégué du personnel titulaire disposant d'un crédit d'heures à ce titre peut être désigné comme délégué syndical ; d'où il suit que le tribunal d'instance, qui a constaté que M. Y... avait été élu en qualité de suppléant, a légalement justifié sa décision ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-60313
Date de la décision : 30/10/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Délégué du personnel - Condition .

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Désignation - Conditions - Effectif de l'entreprise - Entreprise employant moins de cinquante salariés - Délégué du personnel - Condition

Dans les entreprises qui emploient moins de cinquante salariés, seul le délégué du personnel titulaire disposant d'un crédit d'heures à ce titre peut être désigné comme délégué syndical.


Références :

Code du travail L412-11, L421-1

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Bernay, 02 août 2000

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1983-07-04, Bulletin 1983, V, n° 381, p. 272 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 oct. 2001, pourvoi n°00-60313, Bull. civ. 2001 V N° 336 p. 268
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 336 p. 268

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Premier avocat général :M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Andrich.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.60313
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