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30/10/2001 | FRANCE | N°00-60230

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 00-60230


Sur les trois moyens, réunis :

Attendu que MM. Y..., B..., X... et Z..., ainsi que Mme A..., font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Valenciennes, 26 mai 2000) de les avoir déboutés de leur demande en annulation de la désignation de représentants du personnel au sein des quatre comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de Sevelnord, intervenue le 10 avril 2000, et d'avoir dit que les opérations de désignation par votes séparés selon la catégorie de personnel à désigner sont régulières et que le décompte des voix et sièges doi

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Sur les trois moyens, réunis :

Attendu que MM. Y..., B..., X... et Z..., ainsi que Mme A..., font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Valenciennes, 26 mai 2000) de les avoir déboutés de leur demande en annulation de la désignation de représentants du personnel au sein des quatre comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de Sevelnord, intervenue le 10 avril 2000, et d'avoir dit que les opérations de désignation par votes séparés selon la catégorie de personnel à désigner sont régulières et que le décompte des voix et sièges doit se faire par scrutin de liste à la proportionnelle à la plus forte moyenne pour chaque scrutin, alors, selon le moyen :

1° qu'aux termes des articles R. 433-3 et R. 423-2 du Code du travail, le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège divisé par le nombre de sièges à pourvoir ; qu'en estimant régulières les opérations de vote faisant application d'un quotient électoral pour chaque scrutin, le jugement a : 1o méconnu l'objet du litige qui lui était soumis et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, 2o violé les articles R. 423-2 et R. 433-3 du Code du travail ;

2° que l'attribution des sièges doit se faire, d'abord, au quotient électoral, ensuite, sur la base de la plus forte moyenne, s'il reste des sièges à pourvoir ; qu'en décidant qu'il y avait lieu en l'espèce, de procéder au décompte des voix et des sièges par scrutin de liste à la proportionnelle à la plus forte moyenne pour chaque scrutin, le jugement a violé les articles R. 420-3, R. 423-2, R. 433-3 du Code du travail ;

3° que, dans leurs conclusions, les demandeurs en annulation avaient fait valoir, en ce qui concerne le CHSCT n° 2, que les modalités de calcul des résultats étaient différentes dès lors que l'effectif était inférieur à 500 salariés, ce qui était le cas du bâtiment peinture concerné par le CHSCT précité, le scrutin de listes proportionnel ne jouant que pour les non-cadres ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme l'y invitaient les conclusions des demandeurs, les modalités de calcul qui avaient prévalu à l'élection du CHSCT n° 2, dont l'annulation était sollicitée, le jugement n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et R. 231-6 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que, sans méconnaître l'objet du litige, relatif à la régularité des élections des membres de chacun des quatre CHSCT de l'entreprise par la voie de deux scrutins successifs, dont un pour la désignation du ou des représentants du personnel de maîtrise ou des cadres prévue par l'article R. 236-1 du Code du travail, le tribunal d'instrance, après avoir relevé que le collège désignatif avait voté dans son ensemble lors de chaque scrutin, a exactement décidé que chaque élection se faisait au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et à un tour, avec calcul du quotient électoral et de la plus forte moyenne selon le nombre de suffrages exprimés et de sièges à pourvoir à l'occasion de chaque scrutin ;

Attendu, ensuite, que le tribunal d'instance n'avait pas à répondre à des conclusions qui n'invoquaient la violation d'aucune règle de droit ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-60230
Date de la décision : 30/10/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Constitution de comités distincts - Effets - Scrutin - Modalités .

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Délégation du personnel - Désignation - Scrutin - Mode de scrutin - Comités dinstincts - Portée

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Délégation du personnel - Désignation - Scrutin - Mode de scrutin - Scrutin de liste avec représentaiton proportionnelle à la plus forte moyenne

Justifie légalement sa décision de déclarer régulières les élections des membres de chacun des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'entreprise par la voie de deux scrutins successifs, dont un pour la désignation du ou des représentants du personnel de maîtrise ou des cadres prévue par l'article R. 236-1 du Code du travail, le tribunal d'instance qui, après avoir relevé que le collège désignatif avait voté dans son ensemble lors de chaque scrutin, décide exactement que chaque élection se fait au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et à un tour, avec calcul du quotient électoral et de la plus forte moyenne selon le nombre de suffrages exprimés et de sièges à pourvoir à l'occasion de chaque scrutin.


Références :

Code du travail R236-1

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Valenciennes, 26 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 oct. 2001, pourvoi n°00-60230, Bull. civ. 2001 V N° 335 p. 267
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 335 p. 267

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Premier avocat général :M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bouret.
Avocat(s) : Avocats : M. Vuitton, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.60230
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