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23/10/2001 | FRANCE | N°99-40879

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2001, 99-40879


Attendu que M. X..., embauché par la société de transports Alizé international, a été licencié pour motif économique le 22 septembre 1995 et a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen : (Publication sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen : (Publication sans intérêt) ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que l'employeur fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme au titre des congés payés afférents à l'indemnisation du

repos compensateur, alors, selon le moyen, que l'indemnité allouée au salarié qui, dans les deux mois d...

Attendu que M. X..., embauché par la société de transports Alizé international, a été licencié pour motif économique le 22 septembre 1995 et a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen : (Publication sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen : (Publication sans intérêt) ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que l'employeur fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme au titre des congés payés afférents à l'indemnisation du repos compensateur, alors, selon le moyen, que l'indemnité allouée au salarié qui, dans les deux mois de l'ouverture du droit à repos compensateur, n'a pas fait valoir ses droits quant à ce, indemnité octroyée pour manquement de l'employeur à son obligation d'information, ne peut en soi être concerné par les congés payés ; qu'en décidant le contraire au motif inopérant que l'indemnisation du préjudice correspond à l'indemnité compensatrice dont a été privé le salarié, laquelle ouvrait droit à congé payé, la cour d'appel a violé les articles L. 212-5-1 et D. 212-9 du Code du travail ;

Mais attendu que le salarié, qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi ; que celle-ci comporte à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés afférents ; que la somme allouée par l'arrêt, même inexactement qualifée, correspond à ce préjudice, en sorte que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-40879
Date de la décision : 23/10/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Heures supplémentaires - Repos compensateur - Privation - Préjudice - Indemnisation - Etendue .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Responsabilité - Faute - Inexécution par l'employeur de ses obligations - Obligation d'information - Repos compensateur

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Heures supplémentaires - Repos compensateur - Information du salarié - Défaut - Effet

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Responsabilité - Préjudice - Préjudice résultant de l'absence d'information relative aux droits à repos compensateur - Indemnisation - Etendue

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Obligations - Information du salarié - Droits acquis en matière de repos compensateur

Le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi ; celle-ci comporte à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés afférents.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 08 décembre 1998

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1983-10-05, Bulletin 1983, V, n° 41 (1), p. 337 (rejet)

arrêt cité ; Chambre sociale, 1986-03-18, Bulletin 1986, V, n° 96 (2), p. 75 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 oct. 2001, pourvoi n°99-40879, Bull. civ. 2001 V N° 332 p. 265
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 332 p. 265

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Texier.
Avocat(s) : Avocat : M. Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.40879
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