Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 janvier 1999) et les productions, que la société PFG était titulaire du service extérieur des pompes funèbres de différentes communes du Val-d'Oise ; que se plaignant de ce que la société De Mémoris, entreprise concurrente de pompes funèbres, avait, courant 1992, fourni des prestations funéraires en violation de ses contrats de concession, elle l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir déclaré recevable et fondée l'action indemnitaire exercée contre la société De Mémoris par la société PFG, concessionnaire exclusif du service extérieur des pompes funèbres de plusieurs communes de la banlieue parisienne, au titre de prétendues méconnaissances du monopole concédé, alors, selon le moyen, que le concessionnaire du service extérieur des pompes funèbres d'une commune n'est recevable à se plaindre d'une méconnaissance de son monopole en référé ou au fond, que s'il prouve exercer ce monopole en conformité au droit de la concurrence interne et communautaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 86 du Traité instituant la Communauté économique européenne, 31, 32 et 122 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la validité des contrats de concession sur lequel la société PFG fonde son action n'est pas contestée, l'arrêt énonce à bon droit que les pratiques anticoncurrentielles de la société PFG qui trouvent leurs sanctions dans les poursuites administratives qui peuvent être engagées contre celles-ci et dans les actions en responsabilité civile qui peuvent être engagées par les victimes de ces agissements ne dispensent pas les tiers de respecter les contats de concession exclusive dont la société PFG se prévaut et en a justement déduit que l'éventuelle mise en oeuvre par la société PFG de pratiques prohibées par le droit de la concurrence, si elle peut justifier une éventuelle diminution des dommages-intérêts auxquels elle peut prétendre, ne constituait pas un cas d'irrecevabilité de sa demande devant la juridiction du fond ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ces deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir déclaré fondée l'action indemnitaire exercée contre la société De Mémoris par la société PFG, concessionnaire exclusif du service extérieur des pompes funèbres de plusieurs communes de la banlieue parisienne, au titre de prétendues méconnaissances du monopole concédé, alors, selon le moyen :
1° que la fourniture de fleurs ne relève pas du service extérieur des pompes funèbres ; qu'en l'état de conclusions par lesquelles la société De Mémoris faisait valoir qu'elle n'était pas intervenue dans le domaine du service extérieur des pompes funèbres et que sa présence dans les convois s'était bornée à la fourniture de véhicules suiveurs ou porteurs de fleurs, la cour d'appel a seulement relevé que cette société avait demandé aux services municipaux l'autorisation de fournir des prestations relevant du service extérieur ; qu'en énonçant qu'il n'était pas nécessaire de détailler plus avant la participation effective de la société de Mémoris aux convois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article L. 362-4-1 du Code des communes, alors applicable ;
2° que la société De Mémoris faisait valoir qu'elle s'était limitée à participer à des convois non organisés par elle ; qu'en ne recherchant pas si la société PFG n'avait pas organisé les convois concernés et été rémunérée à ce titre, et donc si le préjudice invoqué par cette dernière n'était pas inexistant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu qu'il est démontré que la société De Mémoris a demandé aux services municipaux l'autorisation de fermeture de cercueil et le transport de celui-ci, en invoquant la dérogation prévue par l'article L. 362-4-1 du Code des communes, mais sans que les conditions d'application de cette dérogation soient réunies et que les prestations fournies par la société de Mémoris concernaient donc le service extérieur des pompes funèbres, contrairement aux allégations de la société de Mémoris, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Et attendu, d'autre part, qu'ayant écarté, au regard des infractions aux contrats de concession relevées, l'argument selon lequel la société De Mémoris s'était limitée à participer à des convois organisés par la société PFG, la cour d'appel, qui a déterminé le préjudice subi par la société PFG sur le fondement de ces infractions, a légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.