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18/10/2001 | FRANCE | N°98-17475

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 octobre 2001, 98-17475


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 avril 1998), que dans le cadre du litige opposant la Société d'exploitation du château de Giscours (la société) au GFA du même nom, M. X... a été désigné en qualité d'expert par un tribunal paritaire des baux ruraux ; qu'une ordonnance du 22 juillet 1996 a accueilli la demande de changement d'expert formée par la société ; que M. X..., qui n'avait pas été entendu par le juge saisi de la requête en changement d'expert, a relevé appel de l'ordonnance du juge des référés ayant refusé de rétracter l'ordonnance de changement d'exp

ert ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arr...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 avril 1998), que dans le cadre du litige opposant la Société d'exploitation du château de Giscours (la société) au GFA du même nom, M. X... a été désigné en qualité d'expert par un tribunal paritaire des baux ruraux ; qu'une ordonnance du 22 juillet 1996 a accueilli la demande de changement d'expert formée par la société ; que M. X..., qui n'avait pas été entendu par le juge saisi de la requête en changement d'expert, a relevé appel de l'ordonnance du juge des référés ayant refusé de rétracter l'ordonnance de changement d'expert ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé l'ordonnance du 22 août 1996 et annulé l'ordonnance de changement d'expert du 22 juillet 1996, alors, selon le moyen, que la décision remplaçant, en vertu de l'article 235, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, un expert désigné n'est susceptible d'appel, en application de l'article 170 du même Code, qu'en même temps que le jugement sur le fond ; que le juge, qui statue sur le remplacement de l'expert précédemment désigné sans recueillir les explications de ce dernier ne commet pas un excès de pouvoir ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 170 et 235, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les dispositions de l'article 170 du nouveau Code de procédure civile concernent l'exécution d'une mesure d'instruction et ne sont pas applicables aux décisions qui se prononcent sur une demande de changement d'expert ; d'où il suit que le moyen est inopérant ;

Sur le second moyen : (Publication sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-17475
Date de la décision : 18/10/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MESURES D'INSTRUCTION - Expertise - Expert - Changement d'expert - Voies de recours .

APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Applications diverses - Mesures d'instruction - Expert - Changement d'expert

Les décisions qui se prononcent sur une demande de changement d'expert ne sont pas soumises aux dispositions de l'article 170 du nouveau Code de procédure civile relatives à l'exécution des mesures d'instruction.


Références :

nouveau Code de procédure civile 170

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 07 avril 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 oct. 2001, pourvoi n°98-17475, Bull. civ. 2001 II N° 158 p. 107
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 II N° 158 p. 107

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Buffet .
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Bezombes.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Defrénois et Levis, la SCP Boré, Xavier et Boré.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.17475
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