Donne acte à Mme X..., épouse Z..., de son désistement de pourvoi et à M. Z... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre la société civile professionnelle de notaires Letulle-Letulle-Joly et Deloison ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 2000) de l'avoir condamné à payer une certaine somme à M. Y... et à Mme A..., alors, selon le moyen, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne ; qu'en se bornant à relever, pour dire que son arrêt est réputé contradictoire, que M. Z... a été " régulièrement assigné ", sans justifier qu'il a été assigné à personne, la cour d'appel a violé les articles 473 et 749 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la qualification inexacte d'une décision par les juges qui l'ont rendue étant, en vertu de l'article 536 du nouveau Code de procédure civile, sans effet sur le droit d'exercer un recours, le moyen qui se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt dont la cour d'appel a déduit la qualification de celui-ci, est irrecevable faute d'intérêt ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.