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18/10/2001 | FRANCE | N°00-12369

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 octobre 2001, 00-12369


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 9 décembre 1999) que créancière de la succession de Norbert Y..., acceptée sous bénéfice d'inventaire, la société Crédit industriel de l'ouest (le CIO) a pratiqué une saisie-attribution entre les mains de la SELARL X..., commissaire-priseur, sur les sommes dont elle était détentrice pour le compte des héritiers Y... ; que le tiers saisi n'ayant pas procédé au paiement du saisissant sur la présentation d'un certificat de l'huissier de justice instrumentaire attestant qu'aucune contestation n'avait

été formée dans le délai prévu par les textes, le CIO a saisi le juge ...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 9 décembre 1999) que créancière de la succession de Norbert Y..., acceptée sous bénéfice d'inventaire, la société Crédit industriel de l'ouest (le CIO) a pratiqué une saisie-attribution entre les mains de la SELARL X..., commissaire-priseur, sur les sommes dont elle était détentrice pour le compte des héritiers Y... ; que le tiers saisi n'ayant pas procédé au paiement du saisissant sur la présentation d'un certificat de l'huissier de justice instrumentaire attestant qu'aucune contestation n'avait été formée dans le délai prévu par les textes, le CIO a saisi le juge de l'exécution de sa contestation ;

Attendu que le CIO fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de condamnation du tiers saisi au paiement de la créance saisie alors, selon le moyen :

1° qu'ayant elle-même constaté l'absence de toute contestation relative à la saisie-attribution pratiquée par le CIO, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations, refuser l'attribution au créancier saisissant de sommes saisies par lui, en se fondant sur l'existence éventuelle de créanciers opposants au sens de l'article 808 du Code civil, et a violé les articles 43 et 45 de la loi du 9 juillet 1991 ;

2° que l'opposition nécessite une manifestation non équivoque de volonté du créancier d'être payé sur les deniers de la succession ; qu'en refusant de faire produire effet à la saisie-attribution pratiquée le 11 juillet 1997 par la société CIO entre les mains de M. X... sur des deniers dépendant de la succession de son débiteur, au motif que le courrier de M. Z..., notaire, du 4 juin 1997 adressé à cet établissement financier valait " notification de l'existence de créanciers opposants ", sans relever une quelconque manifestation de volonté en ce sens de la part des créanciers héréditaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 808 du Code civil, ensemble 43 et 45 de la loi du 9 juillet 1991 ;

3° que le juge ne peut statuer à l'égard de personnes étrangères à l'instance ; qu'en refusant de faire produire effet à la saisie-attribution en se fondant sur la présence de créanciers opposants qui n'étaient pas parties à l'instance, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés qu'avant l'acte de saisie-attribution, des créanciers opposants s'étaient manifestés auprès du notaire chargé du règlement de la succession, avaient été nommément cités dans un acte aux termes duquel les héritiers bénéficiaires avaient déclaré leur abandonner tous les biens de la succession, la cour d'appel a exactement décidé, la créance saisie étant indisponible en application des articles 808, premier alinéa, du Code civil et 990 du Code de procédure civile, que la saisie n'avait pu emporter d'effet attributif ;

Et attendu que la cour d'appel a statué en présence de la Caisse Organic des professions itinérantes, intimée ;

D'où il suit que non fondé dans ses premières branches, le moyen manque en fait pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-12369
Date de la décision : 18/10/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Mesures d'exécution forcée - Saisie-attribution - Conditions - Créance disponible - Biens de la succession abandonnés au profit de créanciers opposants antérieurs .

Fait une exacte application des articles 808, alinéa 1 du Code civil et 990 du Code de procédure civile la cour d'appel qui décide que la saisie-attribution pratiquée sur des sommes détenues pour le compte des héritiers d'une succession n'emporte pas effet attributif au profit du créancier saisissant, dès lors que des créanciers opposants ayant, avant l'acte de saisie-attribution, manifesté leur existence auprès du notaire chargé du règlement de la succession, la créance se trouve indisponible.


Références :

Code civil 808 al. 1
Code de procédure civile 990

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 09 décembre 1999

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 2000-03-16, Bulletin 2000, II, n° 49, p. 34 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 oct. 2001, pourvoi n°00-12369, Bull. civ. 2001 II N° 159 p. 108
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 II N° 159 p. 108

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Buffet .
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Séné.
Avocat(s) : Avocats : la SCP de Chaisemartin et Courjon, la SCP Piwnica et Molinié, M. Delvolvé.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.12369
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