Sur le moyen unique :
Attendu que la société Sun Méditerranée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 mai 1999) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de la commission prévue par le mandat que lui avait donné les consorts X... de vendre un immeuble, alors, selon le moyen, qu'en annulant ce mandat, pour cela seul qu'il ne mentionnait pas son numéro d'inscription sur le registre des mandats, la cour d'appel a violé l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 ;
Mais attendu qu'il résulte des articles 6 de la loi du 2 janvier 1970 et 72 du décret du 20 juillet 1972 que l'agent immobilier doit, à peine de nullité, mentionner tous les mandats par ordre chronologique sur un registre des mandats à l'avance coté sans discontinuité et relié, et reporter le numéro d'inscription sur l'exemplaire du mandat qui reste en la possession du mandant ; que la cour d'appel, qui a relevé que l'agent immobilier ne mentionnait pas tous les mandats par ordre chronologique sur le registre qui n'était pas coté sans discontinuité et que l'exemplaire du mandat resté en la possession des mandants ne comportait pas de mention d'un numéro d'enregistrement, a décidé, à bon droit, que le mandat était nul et que la commission prévue n'était pas due ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.