Sur le premier moyen :
Attendu que M. X..., l'association Comité pour la défense et l'organisation de la chasse à la tourterelle en mai en Gironde (CDOCT) devenue Comité de défense de la chasse à la tourterelle en Gironde (CDCTG) et l'association Union nationale de défense des chasses traditionnelles françaises (UNDCTF) font grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 décembre 1999) d'avoir prononcé leur dissolution, alors, selon le moyen, qu'en se déterminant par des motifs dont ne résulte pas la nécessité de la restriction apportée à la liberté d'association par l'article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales la cour d'appel a violé ce texte ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la pratique de la chasse à la tourterelle des bois durant le mois de mai était illégale sur l'ensemble du territoire français, que l'objet premier de ces associations avait été de grouper les chasseurs pratiquant, entre autres, cette chasse en Gironde, et à partir de l'année 1985, d'oeuvrer pour son maintien en organisant chaque année les conditions de sa pratique systématique dans le Médoc, ce qui a constitué leur activité essentielle, révélant ainsi l'objet illicite des deux associations ; qu'elle a justifié sa décision d'annulation au regard du texte susvisé qui réserve les mesures nécessaires à la défense de l'ordre ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la dissolution de l'association CDOCT, devenue depuis le 17 avril 1997 le Comité de défense de la chasse à la tourterelle en Gironde (CDCTG), alors, selon le moyen :
1° qu'en déduisant l'illicéité de l'objet de l'association CDCTG d'une référence faite à l'organisation de la chasse à la tourterelle au mois de mai en Gironde dans une dénomination statutaire que cette asssociation avait abandonnée au mois d'avril 1997, soit plus de deux années avant qu'elle ne soit appelée à statuer, la cour d'appel a violé l'article 561 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 3 et 7 de la loi du 1er juillet 1901 ;
2° qu'en ne recherchant pas si depuis qu'elle avait modifié sa dénomination et son objet statutaire au mois d'avril 1997, cette association avait continué à participer à l'organisation de la chasse à la tourterelle des bois au mois de mai en Gironde au cours des années 1997, 1998 et 1999, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 7 de la loi du 1er juillet 1901 ;
3° qu'en déduisant la nullité de l'association CDCTG de ce que l'objet par elle poursuivi, à savoir le retour de la légalisation de la chasse à la tourterelle au mois de mai en Gironde, n'a, en l'état du droit positif français autant qu'européen, aucune chance d'être atteint, la cour d'appel a violé les articles 3 et 7 de la loi du 1er juillet 1901, ensemble l'article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'abstraction faite du motif inopérant, mais surabondant, visé par la troisième branche, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a retenu que la modification statutaire de 1997 apparaissait comme un artifice de pure forme, l'objet premier de l'association étant de provoquer la persistance d'une chasse déclarée illégale depuis plus de douze ans ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Et sur le troisième moyen, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir prononcé la dissolution de l'association UNDCTF, alors, selon le moyen :
1° qu'est licite l'objet de l'association qui consiste à " défendre et organiser les divers modes de chasses traditionnelles et celle du gibier migrateur ", et qu'en décidant le contraire pour constater la nullité de l'UNDCTF, la cour d'appel a violé les articles 3 et 7 de la loi du 1er juilllet 1901 ;
2° qu'en ne recherchant pas si l'action entreprise par l'association auprès des pouvoirs publics en vue d'obtenir que cette pratique soit à nouveau légalisée, n'était pas son activité essentielle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 7 de la loi du 1er juillet 1901 ;
3° qu'en ne recherchant pas si au jour où elle statuait, l'association n'avait pas cessé de participer à l'organisation d'une chasse illégale pour se concentrer sur une activité tendant à obtenir la légalisation de cette pratique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 7 de la loi du 1er juillet 1901 ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, qui si l'objet premier apparent de l'association pouvait être tenu pour licite, il apparaissait qu'en réalité, l'UNDCTF avait développé une activité essentielle illégale qui constituait donc son véritable objet ; qu'elle a pu en déduire que cette activité révélait le caractère illicite de l'association, quelles que soient les activités récentes de celle-ci auprès des pouvoirs publics ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.