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16/10/2001 | FRANCE | N°00-10665

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 octobre 2001, 00-10665


Sur le moyen unique pris en ses trois branches :

Attendu que Mme X..., née le 5 avril 1907, a présenté, le 11 mai 1998, une requête aux fins d'adoption simple de six de ses sept petits-enfants encore vivants, nés entre 1946 et 1960 de l'union de sa fille Magdeleine et de Jehan Y..., aujourd'hui décédés ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 15 novembre 1999) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen :

1° qu'en retenant que cette mesure aurait pour effet d'avantager les six petits-enfants adoptés, au détriment de la réserve successorale du

septième et des enfants d'un huitième enfant prédécédé, la cour d'appel a st...

Sur le moyen unique pris en ses trois branches :

Attendu que Mme X..., née le 5 avril 1907, a présenté, le 11 mai 1998, une requête aux fins d'adoption simple de six de ses sept petits-enfants encore vivants, nés entre 1946 et 1960 de l'union de sa fille Magdeleine et de Jehan Y..., aujourd'hui décédés ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 15 novembre 1999) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen :

1° qu'en retenant que cette mesure aurait pour effet d'avantager les six petits-enfants adoptés, au détriment de la réserve successorale du septième et des enfants d'un huitième enfant prédécédé, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation de l'article 353 du Code civil ;

2° qu'après avoir constaté que sa famille était divisée depuis de nombreuses années déjà, la cour d'appel ne pouvait énoncer que l'adoption envisagée était de nature à empêcher toute reprise des relations, sans préalablement indiquer en quoi une telle reprise s'avérait encore possible ; qu'en s'abstenant de fournir cette précision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 353 du Code civil ;

3° qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que l'adoption aurait engendré une confusion des générations, sans préalablement susciter les observations des parties sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'a pas dit que l'adoption aurait pour effet d'avantager les six petits-enfants adoptés, mais qu'elle avait un but essentiellement successoral, étranger à l'esprit de la loi ; qu'ensuite, en relevant qu'elle engendrerait une confusion des générations et qu'elle était inutile en présence d'un lien de parenté déjà très proche, elle s'est bornée à examiner l'un des effets de la mesure sollicitée, sans introduire un élément nouveau dans le débat ; qu'enfin, elle a souverainement estimé qu'il n'apparaissait pas qu'une telle adoption soit conforme à l'intérêt des personnes concernées, en dehors de leur intérêt financier ; qu'ainsi, le moyen qui, en sa deuxième branche, critique un motif surabondant, ne peut être accueilli en ses deux autres branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-10665
Date de la décision : 16/10/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

FILIATION ADOPTIVE - Adoption simple - Conditions - Intérêt de l'adopté - Conformité à l'esprit de la loi - Appréciation souveraine .

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Filiation adoptive - Adoption simple - Conformité à l'esprit de la loi

Une cour d'appel apprécie souverainement que l'adoption par une personne de plusieurs de ses petits-enfants, dans un but essentiellement successoral, étranger à l'esprit de la loi, n'est pas conforme à l'intérêt des personnes concernées, en dehors de leur intérêt financier.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 15 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 oct. 2001, pourvoi n°00-10665, Bull. civ. 2001 I N° 256 p. 162
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 I N° 256 p. 162

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Durieux.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Baraduc et Duhamel, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.10665
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