Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Attendu que Mme X..., née le 5 avril 1907, a présenté, le 11 mai 1998, une requête aux fins d'adoption simple de six de ses sept petits-enfants encore vivants, nés entre 1946 et 1960 de l'union de sa fille Magdeleine et de Jehan Y..., aujourd'hui décédés ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 15 novembre 1999) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen :
1° qu'en retenant que cette mesure aurait pour effet d'avantager les six petits-enfants adoptés, au détriment de la réserve successorale du septième et des enfants d'un huitième enfant prédécédé, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation de l'article 353 du Code civil ;
2° qu'après avoir constaté que sa famille était divisée depuis de nombreuses années déjà, la cour d'appel ne pouvait énoncer que l'adoption envisagée était de nature à empêcher toute reprise des relations, sans préalablement indiquer en quoi une telle reprise s'avérait encore possible ; qu'en s'abstenant de fournir cette précision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 353 du Code civil ;
3° qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que l'adoption aurait engendré une confusion des générations, sans préalablement susciter les observations des parties sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'a pas dit que l'adoption aurait pour effet d'avantager les six petits-enfants adoptés, mais qu'elle avait un but essentiellement successoral, étranger à l'esprit de la loi ; qu'ensuite, en relevant qu'elle engendrerait une confusion des générations et qu'elle était inutile en présence d'un lien de parenté déjà très proche, elle s'est bornée à examiner l'un des effets de la mesure sollicitée, sans introduire un élément nouveau dans le débat ; qu'enfin, elle a souverainement estimé qu'il n'apparaissait pas qu'une telle adoption soit conforme à l'intérêt des personnes concernées, en dehors de leur intérêt financier ; qu'ainsi, le moyen qui, en sa deuxième branche, critique un motif surabondant, ne peut être accueilli en ses deux autres branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.