Sur les deux moyens réunis pris en leurs diverses branches :
Attendu que M. Y..., alors propriétaire de la Clinique des Chênes à Vélizy-Villacoublay, aux droits duquel viennent Mmes Elisabeth et Béatrice Y..., a conclu avec différents médecins, dont M. D..., M. X..., M. Z..., Mme A..., Mme B..., Mme C..., Mme E..., M. G..., des contrats relatifs à l'exercice de leur activité au sein de la clinique ; que ces contrats comportaient notamment une clause ainsi conçue : " si la Clinique des Chênes cessait d'exercer en tant qu'établissement au service des malades et d'hospitalisation, le contrat prendrait fin sans que le cocontractant puisse exiger d'indemnité " ; que, le 8 février 1995, invoquant des difficultés insurmontables de gestion, M. Y... a avisé les médecins de sa décision de fermer la clinique le 10 août suivant, les contrats se trouvant selon lui rompus sans indemnité par application de cette clause ; qu'un premier arrêt (Versailles, 12 janvier 1996) a ordonné une expertise afin notamment de caractériser les difficultés de gestion ainsi invoquées ; qu'un second arrêt (Versailles, 29 octobre 1999) rendu après dépôt du rapport des experts nommés a débouté les médecins de leur demande d'indemnisation pour rupture abusive du contrat et de dommages-intérêts complémentaires ;
Attendu que M. D..., M. X..., M. Z..., Mme A..., Mme B..., Mme C..., Mme E..., M. F... font grief à l'arrêt du 12 janvier 1996 de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon les moyens :
1° qu'en décidant que la condition contenue dans la clause précitée, qui faisait dépendre de la seule volonté de M. Y... la fermeture de la Clinique des Chênes et, par conséquent, le versement de l'indemnité due à ses cocontractants en cas de rupture de leur contrat, n'était pas potestative au point d'être nulle, la cour d'appel a violé les articles 1170 et 1174 du Code civil ;
2° qu'en l'espèce pour débouter les médecins de leurs demandes, la cour d'appel s'est contentée d'énoncer qu'au moment où M. Y... avait pris la décision de fermer la clinique, la situation était irrémédiablement compromise sans qu'aucune faute puisse lui être imputée, et qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à établir que la fermeture de la Clinique des Chênes était étrangère à M. Y..., et qu'elle ne résultait pas d'une volonté délibérée de vendre cette clinique au meilleur prix, et ce, quelles qu'en soient les conséquences pour ses cocontractants, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1170 et 1174 du Code civil ;
3° qu'en déboutant les médecins de leur demande d'indemnité de rupture quand il était établi que M. Y... avait perçu une indemnité substantielle à l'occasion de la fermeture de la clinique en cédant les murs moyennant un prix de 12 millions de francs, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, ayant relevé l'ambiguïté de la clause litigieuse, a souverainement constaté qu'elle n'était pas purement potestative et que, partant, sa nullité n'était pas démontrée ;
Attendu, d'autre part, qu'elle a jugé, après une analyse approfondie de la situation de la clinique, que cette clause n'avait été mise en oeuvre que sous la pression d'événements économiques irrésistibles ;
Attendu, enfin, que le second moyen, pris en sa seconde branche, mélangé de fait et de droit, est nouveau ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.