Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé, le 1er février 1978, en qualité de technicien radio-TV-hifi par la société Hyperouest Rallye, dont le contrat de travail a été transféré, à compter du 1er octobre 1994, à la société Serca, a été licencié pour faute grave, le 3 novembre 1995, pour insubordination avec mise à pied le 20 octobre 1995 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Rennes, 6 octobre 1998) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, et de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1° que, dans ses conclusions devant la cour d'appel, M. X... faisait valoir que M. Y..., son directeur, a enfreint les dispositions de l'article R. 241-49 du Code du travail en refusant de donner suite à sa demande de bénéficier d'une visite médicale ; que, dès lors, la cour d'appel, en retenant que l'employeur n'avait pas à faire procéder à une visite de reprise telle que prévue à l'article R. 241-51 du Code du travail, a dénaturé la demande du salarié et ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
2° que l'article R. 241-49 du Code du travail dispose que tout salarié peut bénéficier d'un examen médical à sa demande ; que M. X... a sollicité une telle visite lors de son entretien préalable de licenciement ; que, dès lors, la cour d'appel, en énonçant que l'employeur n'était pas tenu de faire procéder à une visite de reprise par le médecin du Travail sans reconnaître qu'en toutes hypothèses, le salarié qui en fait la demande à son employeur peut bénéficier d'une visite médicale visant à s'assurer de son aptitude, a violé l'article R. 241-49 du Code du travail ;
3° que ne saurait constituer une faute grave ni même une faute le refus d'exécuter un ordre lorsque ce refus est lié à une inaptitude que l'employeur a refusé de faire constater par le médecin du Travail ; qu'il ressort en effet de l'article L. 122-45 du Code du travail qu'aucune personne ne peut être licenciée, sauf inaptitude constatée par le médecin du Travail, en raison de son état de santé ou de son handicap ; que l'arrêt attaqué constate qu'à l'appui de son refus d'exécuter les tâches qui lui étaient imparties, le salarié invoquait des problèmes de dos attestés par un certificat médical de son médecin traitant ; qu'il ressort de ces constatations que la cause première du comportement litigieux du salarié était son état de santé, qu'il appartenait dès lors à l'employeur qui souhaitait procéder à un licenciement fondé sur un comportement lié à l'inaptitude du salarié de faire constater celle-ci par le médecin du Travail ; que, dès lors, la cour d'appel, en énonçant que l'employeur n'était pas tenu de faire procéder à une visite médicale, a violé les articles L. 122-45, L. 122-40, L. 122-14-3 et L. 122-24-4 du Code du travail ;
4° que l'insubordination, si elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, constitue une faute grave sauf si le salarié fournit un motif à son refus ou si les circonstances permettent d'expliquer ce dernier ; qu'en l'espèce, le salarié invoquait à l'appui de son refus un certificat de son médecin traitant ; que le fait de s'en tenir aux prescriptions de son médecin traitant ne saurait constituer une faute grave dans la mesure où le salarié pouvait légitimement penser qu'il serait dangereux pour sa santé de ne pas suivre ses prescriptions ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de prendre en considération l'existence d'un certificat du médecin traitant pour apprécier l'existence d'une faute grave sans violer l'article L. 122-6 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte des articles L. 241-2, R. 241-41, dernier alinéa, et R. 241-49 du Code du travail, que pour exercer sa mission de prévention de l'altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, le médecin du Travail doit procéder à des examens médicaux ; qu'en outre, tout salarié peut bénéficier d'un examen médical à sa demande ; qu'il résulte de l'article L. 241-10 de ce Code que l'avis alors émis par le médecin du Travail seul habilité à constater une inaptitude au travail peut faire l'objet tant de la part de l'employeur que du salarié d'un recours administratif devant l'inspecteur du Travail ; qu'en l'absence d'un tel recours cet avis s'impose aux parties ;
Et attendu qu'après avoir constaté le refus du salarié, le 20 octobre 1995, de se soumettre, au motif avancé de son état de santé, à une instruction de son employeur consistant à effectuer des interventions extérieures, la cour d'appel a relevé que le salarié avait passé de sa propre initiative, en application de l'article R. 241-49 du Code du travail, le 25 octobre 1995, une visite médicale devant le médecin du Travail et que cette visite n'avait donné lieu à aucune réserve de la part de ce médecin ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que, si le salarié produisait à l'appui de son refus un certificat médical de son médecin traitant contre-indiquant le port de charges lourdes et daté du 19 septembre 1995 suite à un arrêt de travail pour maladie du 4 au 18 septembre 1995, le salarié ne démontrait nullement l'absence, de tout port de charges lourdes, dans l'atelier où il revendiquait d'être affecté ; que le salarié n'établissait pas l'existence de telles contraintes à l'occasion des interventions chez le client, faute pour lui d'apporter la preuve que tous les dépannages au domicile des particuliers entrainaient systématiquement un enlèvement du matériel réparé ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel qui a constaté, sans encourir les griefs du moyen, que le refus du salarié d'exécuter les tâches dévolues en conformité avec son contrat de travail, n'était pas fondé sur son état de santé, a pu décider que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.