Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 311-3.2° du Code de la consommation ;
Attendu que lorsqu'un établissement de crédit consent une ouverture de crédit indéterminée à l'un de ses clients, le montant du crédit qu'il convient d'apprécier au regard du plafond fixé réglementairement en exécution de ce texte est celui du découvert atteint à l'issue des trois premiers mois d'utilisation de la faculté ainsi ouverte au client ;
Attendu que le Crédit commercial de France a, le 26 novembre 1986, ouvert à M. X... un compte qui a présenté durablement un solde débiteur ; qu'il a résilié ce compte le 4 décembre 1992 et saisi un tribunal de grande instance d'une demande en condamnation au paiement du solde de ce compte pour un montant de 236 684,26 francs ;
Attendu que, pour rejeter le contredit formé par M. X... contre le jugement qui l'avait débouté de son exception d'incompétence, le premier arrêt attaqué retient que la date d'exigibilité du solde débiteur fixe le point de départ de la prescription biennale et détermine en même temps le régime juridique qui lui est applicable et constate qu'à cette date, le montant du solde débiteur était supérieur au plafond réglementaire de 140 000 francs ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cassation du premier arrêt attaqué, statuant sur la compétence, entraîne, par voie de conséquence nécessaire, la cassation de l'arrêt qui, évoquant le fond du litige, a condamné M. X... à paiement envers le Crédit commercial de France ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 17 septembre 1996 et 24 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.