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09/10/2001 | FRANCE | N°00-04095

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 octobre 2001, 00-04095


Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société Abbey national France a formé un pourvoi en cassation contre la décision (juge d'instance d'Evreux, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, 16 mars 2000) qui, procédant à la vérification de sa créance dans la procédure de surendettement ouverte au profit des époux X....., a dit que ces derniers n'étaient redevables d'aucune somme au titre du prêt immobilier contracté le 22 décembre 1984 ;

Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article R. 331-12 du Code de la consommation, la vé

rification de la validité et du montant de la créance est opérée pour les beso...

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société Abbey national France a formé un pourvoi en cassation contre la décision (juge d'instance d'Evreux, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, 16 mars 2000) qui, procédant à la vérification de sa créance dans la procédure de surendettement ouverte au profit des époux X....., a dit que ces derniers n'étaient redevables d'aucune somme au titre du prêt immobilier contracté le 22 décembre 1984 ;

Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article R. 331-12 du Code de la consommation, la vérification de la validité et du montant de la créance est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la Commission de poursuivre sa mission ; qu'il s'ensuit que lorsque la procédure de surendettement est clôturée sans qu'ait été prise l'une quelconque des mesures de redressement prévues par les articles L. 331-6 à L. 331-7-1 du Code de la consommation, l'ordonnance portant vérification d'une créance, qui n'a pas autorité de chose jugée au principal, est frappée de caducité ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que la commission de surendettement a procédé à la clôture pure et simple de la procédure, à la suite du retrait de leur demande par les débiteurs ; qu'il s'ensuit que la décision frappée de pourvoi est devenue sans effet, et ne fait pas obstacle à ce que le créancier reprenne les poursuites contre les époux X..... ; que le pourvoi est, dès lors, sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-04095
Date de la décision : 09/10/2001
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 8 février 1995 - Juge de l'exécution - Vérification des créances - Autorité de chose jugée - Clôture de la procédure sans mesure de redressement - Effet .

JUGE DE L'EXECUTION - Décision - Surendettement - Loi du 8 février 1995 - Vérification des créances - Autorité de chose jugée - Clôture de la procédure sans mesure de redressement - Effet

CHOSE JUGEE - Décision dont l'autorité est invoquée - Jugement contentieux - Surendettement - Loi du 8 février 1995 - Clôture de la procédure sans mesure de redressement - Juge de l'exécution - Vérification des créances (non)

Aux termes de l'article R. 331-12 du Code de la consommation, la vérification de la validité et du montant de la créance est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la Commission de poursuivre sa mission. Il s'ensuit que lorsque la procédure de surendettement est clôturée sans qu'ait été prise l'une quelconque des mesures de redressement prévues par les articles L. 331-6 à L. 331-7-1 du Code de la consommation, l'ordonnance portant vérification d'une créance, qui n'a pas autorité de chose jugée au principal, est frappée de caducité.


Références :

Code de la consommation L331-6 à L331-7-1, R331-12

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Evreux, 16 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 oct. 2001, pourvoi n°00-04095, Bull. civ. 2001 I N° 251 p. 159
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 I N° 251 p. 159

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Verdun.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Boré, Xavier et Boré.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.04095
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