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04/10/2001 | FRANCE | N°99-19986

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 octobre 2001, 99-19986


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 1999), qu'un juge de l'exécution ayant autorisé le receveur principal des Impôts de Palaiseau Nord-Est et le trésorier principal de Palaiseau à pratiquer des saisies conservatoires sur les comptes de la société Fauba (la société), cette dernière a demandé la mainlevée de ces mesures et relevé appel de la décision qui n'avait que partiellement accueilli ses prétentions ;

Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;

Sur le second moyen : (Publication sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen :

At

tendu que la société Fauba fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, ...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 1999), qu'un juge de l'exécution ayant autorisé le receveur principal des Impôts de Palaiseau Nord-Est et le trésorier principal de Palaiseau à pratiquer des saisies conservatoires sur les comptes de la société Fauba (la société), cette dernière a demandé la mainlevée de ces mesures et relevé appel de la décision qui n'avait que partiellement accueilli ses prétentions ;

Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;

Sur le second moyen : (Publication sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Fauba fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que tout créancier ayant été autorisé à pratiquer des mesures conservatoires sur les biens de son débiteur doit, dans le délai d'un mois suivant l'exécution desdites mesures, introduire une procédure au fond afin de faire valider l'apparence de sa créance par l'obtention d'un titre exécutoire ; qu'en matière fiscale, la procédure de contrôle ou de vérification de la comptabilité d'un contribuable permet seulement d'établir l'apparence d'une créance au profit de l'administration fiscale ; que seule la notification d'un redressement fiscal peut constituer la confirmation de l'apparence de cette créance ; dès lors, en considérant que l'engagement d'une procédure de vérification de comptabilité valait assignation au fond du débiteur, la cour d'appel a violé l'article 215 du décret du 31 juillet 1992 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'ouverture de la procédure en vérification de comptabilité avait été notifiée à la société Fauba le 31 juillet 1998, soit dans le mois suivant l'exécution de la mesure, l'arrêt retient exactement que les exigences de l'article 215 du décret du 31 juillet 1992 ont été respectées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 99-19986
Date de la décision : 04/10/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Mesures conservatoires - Mesure pratiquée sans titre exécutoire - Validité - Conditions - Introduction d'une procédure permettant l'obtention d'un titre exécutoire - Notification par l'administration fiscale d'une procédure de vérification de la comptabilité .

La procédure de vérification de comptabilité notifiée par l'administration fiscale dans le mois suivant l'existence d'une mesure conservatoire respecte les exigences de l'article 215 du décret du 31 juillet 1992.


Références :

Décret 92-755 du 31 juillet 1992 art. 215

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 oct. 2001, pourvoi n°99-19986, Bull. civ. 2001 II N° 151 p. 103
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 II N° 151 p. 103

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Buffet .
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Bezombes.
Avocat(s) : Avocats : MM. Copper-Royer, Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.19986
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