Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre Mme Y... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 642 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a interjeté appel le 8 juin 1993 d'un jugement rendu dans une instance l'opposant notamment à la société Finaref, qui lui avait été signifié le 7 mai précédent ;
Attendu que pour déclarer l'appel tardif et, comme tel, irrecevable, l'arrêt retient qu'il appartenait à M. X... de démontrer qu'il n'avait pas été en mesure de régulariser son recours avant la fermeture du greffe le dernier jour du délai, en raison d'un obstacle invincible ;
Qu'en statuant ainsi, en ajoutant à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, et alors que M. X... avait fait constater, par un acte d'huissier de justice produit aux débats, que le greffe était fermé le 7 juin 1993 à 19 heures, de sorte que n'ayant pu faire enregistrer son appel en temps utile, il était recevable à le régulariser le lendemain, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.