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04/10/2001 | FRANCE | N°00-14705

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 octobre 2001, 00-14705


Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre Mme Y... ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 642 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a interjeté appel le 8 juin 1993 d'un jugement rendu dans une instance l'opposant notamment à la société Finaref, qui lui avait été signifié le 7 mai précédent ;

Attendu que pour déclarer l'appel tardif et, comme tel, irrecevable, l'arrêt retient qu'il appartenait à M. X... de démontrer qu'il n'avait pas été en mesure de régula

riser son recours avant la fermeture du greffe le dernier jour du délai, en raison d'un obstac...

Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre Mme Y... ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 642 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a interjeté appel le 8 juin 1993 d'un jugement rendu dans une instance l'opposant notamment à la société Finaref, qui lui avait été signifié le 7 mai précédent ;

Attendu que pour déclarer l'appel tardif et, comme tel, irrecevable, l'arrêt retient qu'il appartenait à M. X... de démontrer qu'il n'avait pas été en mesure de régulariser son recours avant la fermeture du greffe le dernier jour du délai, en raison d'un obstacle invincible ;

Qu'en statuant ainsi, en ajoutant à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, et alors que M. X... avait fait constater, par un acte d'huissier de justice produit aux débats, que le greffe était fermé le 7 juin 1993 à 19 heures, de sorte que n'ayant pu faire enregistrer son appel en temps utile, il était recevable à le régulariser le lendemain, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-14705
Date de la décision : 04/10/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DELAIS - Computation - Jour de l'échéance - Fermeture du greffe - Justification - Portée .

APPEL CIVIL - Recevabilité - Appel déclaré irrecevable - Fermeture du greffe - Justification - Portée

Ayant fait constater par un acte d'huissier de justice que le greffe était fermé à 19 heures le dernier jour du délai, l'appelant qui n'a pu faire enregistrer son appel en temps utile est recevable à le régulariser le lendemain.


Références :

nouveau Code de procédure civile 642

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 oct. 2001, pourvoi n°00-14705, Bull. civ. 2001 II N° 149 p.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 II N° 149 p.

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Buffet.
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Buffet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Bouzidi.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.14705
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