Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 janvier 1999), que la société Finaref a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de Mme X... ; que celle-ci a obtenu d'un juge de l'exécution un délai de grâce de vingt-quatre mois pour s'acquitter de sa dette en vertu de l'article 1244-1 du Code civil ; que la société Finaref ayant prélevé sur le compte bancaire de Mme X... le montant de sa créance, celle-ci a assigné la société en restitution de la somme et en suspension de la saisie-attribution ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles 43, 45 et 46 de la loi du 9 juillet 1991 que la saisie-attribution ne peut opérer un transfert de propriété au profit du saisissant qu'à défaut de saisine du juge de l'exécution pour contestation ; que, par ailleurs, le délai de grâce prévu par l'article 1244-1 du Code civil a pour effet de reporter le paiement de la dette ; que lorsqu'il est accordé, il suspend les procédures d'exécution ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme X... a saisi le juge de l'exécution d'une contestation et que celui-ci a accordé un délai de vingt-quatre mois à l'intéressée pour s'acquitter du montant de sa dette ; qu'en conséquence, en énonçant que les sommes saisies demeuraient indisponibles du fait de leur attribution immédiate au profit du saisissant, alors que du seul fait de la suspension des effets de la saisie-attribution pendant ledit délai, la saisie ne pouvait plus entraîner paiement du créancier, la cour d'appel a violé les textes précités ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu, par motifs adoptés, que le juge de l'exécution ne pouvait accorder des délais de paiement, la saisie-attribution ayant pour effet de transmettre la propriété des fonds saisis au créancier, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que le paiement fait au créancier ne pouvait être remis en cause ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.