Sur le moyen unique :
Vu les articles 490, alinéa 1er, et 508 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'altération des facultés mentales justifiant la mise sous curatelle doit être causée par une maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à l'âge ;
Attendu que pour placer Mlle X..., née en 1974, sous le régime de la curatelle renforcée par les dispositions de l'article 512 du Code civil, le jugement attaqué retient que sans souffrir de maladie, l'intéressée présente une altération de ses facultés personnelles médicalement constatée ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans relever l'une des causes prévues par les textes susvisés, le tribunal a violé ceux-ci ;
Et attendu qu'il y a lieu conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 avril 1998, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Nantes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu à curatelle de Mlle X...