Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt déféré (Reims, 9 juin 1998), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, 9 juillet 1996, pourvoi n° 93-10.572), que la société Codec ayant été mise en redressement judiciaire le 2 août 1990, la Société métropolitaine des boissons Orangina (la société Orangina), invoquant une clause de réserve de propriété, a présenté une requête en revendication des marchandises livrées à la société Codec pendant l'année 1990 ; que la cour d'appel a rejeté sa demande ;
Attendu que la société Orangina reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985 disposait que peuvent être revendiquées les marchandises vendues dont le transfert de propriété est subordonné au paiement intégral du prix lorsque cette clause a été convenue entre les parties dans un écrit établi au plus tard au moment de la livraison ; que l'article 19 de la loi du 1er juillet 1996 a seulement ajouté à ce texte que nonobstant toute clause contraire, la clause de réserve de propriété est opposable à l'acheteur et aux autres créanciers, à moins que les parties n'aient convenu par écrit de l'écarter ou de la modifier ; que ce nouveau texte, qui se borne à reconnaître un droit préexistant que la rédaction de l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985 avait rendu susceptible de controverse, revêt un caractère interprétatif des dispositions anciennes et était donc d'application immédiate ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les textes précités ;
Mais attendu qu'une loi ne peut être considérée comme interprétative qu'autant qu'elle se borne à reconnaître sans rien innover un état de droit préexistant qu'une définition imparfaite a rendu susceptible de controverse ; qu'ayant relevé l'innovation que constitue l'article 19 de la loi du 1er juillet 1996 qui, nonobstant toute clause contraire, rend la clause de réserve de propriété opposable à l'acheteur et aux autres créanciers, à moins que les parties n'aient convenu par écrit de l'écarter ou de la modifier, la cour d'appel en a exactement déduit que ce texte, qui n'a pas de caractère interprétatif, n'était pas applicable à la revendication introduite par la société Orangina dans la procédure collective ouverte avant la date d'entrée en vigueur de ce texte ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.