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02/10/2001 | FRANCE | N°00-04165

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 octobre 2001, 00-04165


ARRÊT N° 1

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office, les dispositions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile ayant été respectées :

Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les jugements en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;

Attendu que le juge de l'exécution

, statuant sur recours du Comptoir des entrepreneurs contre la décision de la commission...

ARRÊT N° 1

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office, les dispositions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile ayant été respectées :

Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les jugements en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;

Attendu que le juge de l'exécution, statuant sur recours du Comptoir des entrepreneurs contre la décision de la commission de surendettement du Var, a déclaré recevable la demande de traitement de la situation de surendettement des époux X....., ce dont le Comptoir des entrepreneurs lui fait grief ;

Attendu cependant que ce jugement, qui déclare recevable la demande des époux X..... et qui ne procède pas d'un excès de pouvoir, n'a pas mis fin à la procédure ; qu'il s'ensuit, qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi formé par le Comptoir des entrepreneurs, devenu Entenial, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi .


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-04165
Date de la décision : 02/10/2001
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 8 février 1995 - Procédure - Juge de l'exécution - Décision statuant sur un incident de procédure - Décision ne mettant pas fin à l'instance - Cassation - Portée .

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 8 février 1995 - Procédure - Demande d'ouverture - Juge de l'exécution - Décision de recevabilité - Pourvoi en cassation - Irrecevabilité

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 8 février 1995 - Procédure - Juge de l'exécution - Vérification des créances - Rejet d'une créance - Pourvoi en cassation - Recevabilité

Les jugements en dernier ressort qui sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi (arrêts n°s 1 et 2). Il s'ensuit que lorsque le juge de l'exécution, statuant sur recours d'une décision d'une commission de surendettement, déclare recevable une demande de traitement d'une situation de surendettement, le pourvoi contre cette décision de recevabilité qui ne met pas fin à l'instance est irrecevable (arrêt n° 1). En revanche, lorsque le juge de l'exécution écarte une créance dans une procédure de traitement d'une situation de surendettement, il met fin à l'instance à l'égard de ce créancier, et le pourvoi formé par celui-ci est recevable (arrêt n° 2).


Références :

Nouveau Code de procédure civile 607, 608

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Draguignan, 22 juin 2000

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 2001-03-27, Bulletin 2001, I, n° 88, p. 56 (irrecevabilité), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 oct. 2001, pourvoi n°00-04165, Bull. civ. 2001 I N° 241 p. 152
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 I N° 241 p. 152

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Girard.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Célice, Blancpain et Soltner (arrêts nos 1 et 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.04165
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