ARRÊT N° 2
Attendu que le juge de l'exécution a été saisi, par la commission de surendettement des Côtes-d'Armor, d'une demande de vérification des créances à la suite de la contestation de leur montant par la débitrice surendettée, Mme X... ; qu'il a déclaré recevables certaines créances, en a fixé le montant, mais en a rejeté d'autres dont celle de la Société des paiements Pass (S2P) ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que lorsque le juge de l'exécution écarte une créance, il met fin à l'instance à l'égard de ce créancier ; que tel étant le cas en l'espèce, le pourvoi formé par la société S2P est recevable ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que, contrairement à ce que soutient la première branche du moyen, il est de l'office du juge de l'exécution saisi d'une demande de vérification des créances de demander à une partie toute pièce justificative qu'il estime nécessaire à la manifestation de la vérité ; qu'il ne saurait dès lors être fait grief au juge d'avoir demandé à la Société des paiements Pass la production du contrat d'ouverture de crédit conclu avec Mme X... ; qu'ayant constaté que cette société n'avait pas déféré à sa demande, le juge a, sans encourir les griefs des deuxième et troisième branches du moyen, tiré les conséquences de cette carence en refusant de retenir la créance de ladite société ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.