Donne acte à Mme Rivière du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les époux X... ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu les articles 4 et 8 du décret du 30 septembre 1953, devenus les articles L. 145-8 et L. 145-14 du Code de commerce ;
Attendu que le droit au renouvellement ne peut être invoqué que par le propriétaire du fonds qui est exploité dans les lieux ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 30 novembre 1999), que les époux X..., preneurs à bail de locaux à usage commercial, ayant donné en location-gérance leur fonds de commerce à la société Natalys, ont reçu de Mme Rivière, bailleresse, un congé avec refus de renouvellement et offre d'une indemnité d'éviction ; qu'ils ont demandé le paiement de cette indemnité ; qu'invoquant le contrat de location-gérance et disant agir par la voie oblique, la société Natalys s'est prétendue créancière d'une partie de cette indemnité ;
Attendu que, pour condamner Mme Rivière à payer à la société Natalys une certaine somme au titre des frais de déménagement, de réinstallation et de mutation, l'arrêt, relevant que la location-gérance ne constitue qu'un mode d'exploitation du fonds de commerce qui ne prive pas le propriétaire de celui-ci du droit au renouvellement, retient, par motifs propres et adoptés, que la société Natalys invoque à juste titre l'article 1166 du Code civil, que la clause invoquée par la société Natalys ne peut être tenue comme emportant renonciation des époux X... à une éventuelle indemnité d'éviction, et qu'il y a donc lieu de répartir les diverses indemnités entre le propriétaire du fonds et le locataire-gérant ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.