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26/09/2001 | FRANCE | N°00-10759

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 septembre 2001, 00-10759


Sur le second moyen :

Vu l'article 25 du décret du 30 septembre 1953, devenu l'article L. 145-41 du Code de commerce, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 mai 1999), que la société Sogesic, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Le Jean's, lui a fait délivrer, le 17 mai 1996, un commandement visant la clause résolutoire de remettre les lieux en l'état ; qu'antérieurement, la bailleresse avait, par acte du 10 novembre 1995, donné congé à la locataire, lui refusant le renouvellement du bai

l sans offre d'indemnité d'éviction ; que la société Le Jean's a fait oppositi...

Sur le second moyen :

Vu l'article 25 du décret du 30 septembre 1953, devenu l'article L. 145-41 du Code de commerce, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 mai 1999), que la société Sogesic, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Le Jean's, lui a fait délivrer, le 17 mai 1996, un commandement visant la clause résolutoire de remettre les lieux en l'état ; qu'antérieurement, la bailleresse avait, par acte du 10 novembre 1995, donné congé à la locataire, lui refusant le renouvellement du bail sans offre d'indemnité d'éviction ; que la société Le Jean's a fait opposition à ce congé et au commandement du 17 mai 1996 ;

Attendu que, pour limiter les obligations à la charge du preneur, pour l'exécution de ce commandement, l'arrêt retient que, si la locataire a effectivement fait réaliser des travaux d'électricité, de ventilation et de plomberie ayant entraîné des percements, ces percements ont été strictement limités à la nécessaire mise en conformité des locaux aux règles d'hygiène et de sécurité à laquelle elle était tenue, la clause 4 du bail mettant ces travaux à sa charge ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la locataire avait, conformément aux clauses du bail, sollicité préalablement l'autorisation expresse et par écrit du bailleur pour faire effectuer ces travaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, suspendant les effets de la clause résolutoire figurant au commandement du 17 mai 1996, il a limité les obligations de remise en état de la locataire à l'obturation des percements effectués sur la terrasse et à la libération de cette terrasse, l'arrêt rendu le 20 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL (règles générales) - Preneur - Travaux, modifications ou transformations - Autorisation du bailleur prévue au bail - Défaut - Remise en l'état d'origine - Limites - Travaux contractuellement à la charge du preneur (non) .

BAIL (règles générales) - Preneur - Obligations - Clause du bail - Travaux de mise en conformité aux règles d'hygiène et de sécurité - Défense d'effectuer tous travaux sans l'autorisation expresse et par écrit du bailleur - Portée

BAIL COMMERCIAL - Résiliation - Clause résolutoire - Commandement - Commandement de remise en état des lieux - Pouvoirs des juges - Limitation aux travaux ne concernant pas l'hygiène et la sécurité - Autorisation préalable du bailleur - Recherche nécessaire

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles L. 145-41 du Code de commerce et 1134 du Code civil la cour d'appel qui, pour limiter les obligations du preneur, pour l'exécution d'un commandement visant la clause résolutoire, retient que, si la locataire a fait réaliser des travaux ayant entraîné des percements, ces percements ont été strictement limités à la nécessaire mise en conformité des locaux aux règles d'hygiène et de sécurité à laquelle elle était tenue, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la locataire avait, conformément aux clauses du bail, sollicité préalablement l'autorisation expresse et par écrit du bailleur pour faire effectuer ces travaux.


Références :

Code civil 1134
Code de commerce L145-41
Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 25

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 20 mai 1999


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 26 sep. 2001, pourvoi n°00-10759, Bull. civ. 2001 III N° 102 p. 85
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 III N° 102 p. 85
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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Weber.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Stéphan.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Bouzidi, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 26/09/2001
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00-10759
Numéro NOR : JURITEXT000007045975 ?
Numéro d'affaire : 00-10759
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2001-09-26;00.10759 ?
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