Sur le moyen unique :
Vu les articles 1 et 2 de la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 relative à la création d'offices d'intervention dans le secteur agricole et l'organisation des marchés, et les articles 1 et 10 du décret n° 83-246 du 13 mars 1983 portant création d'un Office national interprofessionnel des fruits, légumes et de l'horticulture ;
Attendu que Mme X... a été engagée le 10 novembre 1991 en qualité de standardiste par contrat à durée déterminée de six mois reconduit à plusieurs reprises, par l'ONIFLHOR ; qu'elle a occupé ses fonctions jusqu'au 15 octobre 1996 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de réintégration et subsidiairement requalification des divers contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et paiement des indemnités de rupture ;
Attendu que pour déclarer le conseil de prud'hommes incompétent pour connaître de ces demandes, la cour d'appel énonce que selon l'article 10 du décret n° 83-246 du 13 mars 1983, l'ONIFLHOR est plus particulièrement chargé de suivre l'évolution de la situation des marchés et de participer à la politique d'orientation des productions et d'organisation de la filière dans le cadre des dispositions du plan de la nation et de celles résultant de la politique agricole commune, ainsi que dans le cadre des orientations définies par le Conseil supérieur d'orientation de l'économie agricole et alimentaire ; que l'article 11 prévoit la création de conseils supérieurs plus particulièrement chargés d'étudier les mesures de régularisation des marchés et de leur secteur d'activité ; que, eu égard à l'activité ainsi définie, il apparaît que l'ONIFLHOR assure en réalité un service public administratif ;
Attendu, cependant, que l'ONIFLHOR a été créé par le décret n° 83-246 du 13 mars 1983 en application des dispositions de la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 relative à la création d'offices d'intervention dans le secteur agricole et l'organisation des marchés ; que selon l'article 2 de la loi les offices sont des établissements à caractère industriel et commercial ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'en l'état de cette qualification légale que le juge ne peut remettre en cause les demandes présentées par Mme X... relevaient de la compétence du juge judiciaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.