Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que, sauf stipulation contraire, le professionnel qui évalue des biens en vue de leur assurance, ne souscrit pas, envers l'assuré, l'obligation de résultat que l'assureur ne se prévaudra pas d'une sous-évaluation du risque ; qu'ayant relevé qu'il n'avait pas été stipulé au contrat une telle obligation de résultat et que la société Vélo 2000, qui avait fait obstacle à l'expertise qu'elle avait elle-même sollicitée pour l'évaluation des biens assurés, s'était abstenue de contester l'estimation de l'assureur et n'avait pas mis la société Roux, devenue Roux-Herr holding, en mesure d'établir l'exactitude de son évaluation, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu le droit de la société Vélo 2000 à un procès équitable, a pu retenir, sans avoir à opérer une recherche non demandée, que la preuve d'une faute de la société Roux n'était pas rapportée ; que l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 1999) n'encourt pas les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.