Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 2221 du Code civil ;
Attendu que la résiliation, même sans réserve, du contrat par l'assureur, sur le fondement de l'article L. 113-4 du Code des assurances ne vaut pas, à elle seule, renonciation à l'exercice d'une action en nullité sur le fondement de l'article L. 113-8 ;
Attendu que, le 8 mars 1993, M. X..., retraité, a souscrit auprès de la MACIF un contrat d'assurance relatif à un véhicule BMW ; qu'en réponse au questionnaire de l'assureur, il a déclaré habiter dans le Loiret, être le seul conducteur de cette automobile et ne l'utiliser que pour la promenade ; que, le 22 octobre 1993, ce véhicule a été impliqué dans un accident de la circulation alors qu'il était conduit par le petit-fils de M. X..., lequel reconnaissait en être le conducteur habituel, l'utiliser quotidiennement, en région parisienne, pour se rendre à son travail, et l'avoir équipé d'un moteur plus puissant ; que, par lettre recommandée du 26 janvier 1994, la MACIF a fait savoir au souscripteur qu'elle résiliait le contrat pour aggravation du risque, par application de l'article L. 113-4, alinéa 1, du Code des assurances, puis, par lettre du 3 février suivant, qu'elle en poursuivait l'annulation, en sanction de l'omission intentionnelle des circonstances nouvelles ayant aggravé le risque ;
Attendu que, pour rejeter la demande en annulation de l'assureur, la cour d'appel a retenu qu'en résiliant le contrat après avoir eu connaissance de l'accident et des circonstances constitutives de la nullité dont elle s'était prévalue ultérieurement, la MACIF avait renoncé en toute connaissance de cause et sans réserve à invoquer les dispositions de l'article L. 113-8 du Code des assurances ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.