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17/07/2001 | FRANCE | N°98-22386

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 juillet 2001, 98-22386


Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 2221 du Code civil ;

Attendu que la résiliation, même sans réserve, du contrat par l'assureur, sur le fondement de l'article L. 113-4 du Code des assurances ne vaut pas, à elle seule, renonciation à l'exercice d'une action en nullité sur le fondement de l'article L. 113-8 ;

Attendu que, le 8 mars 1993, M. X..., retraité, a souscrit auprès de la MACIF un contrat d'assurance relatif à un véhicule BMW ; qu'en réponse au questionnaire de l'assureur, il a déclaré habiter dans le Loiret, être le seul

conducteur de cette automobile et ne l'utiliser que pour la promenade ; que, le ...

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 2221 du Code civil ;

Attendu que la résiliation, même sans réserve, du contrat par l'assureur, sur le fondement de l'article L. 113-4 du Code des assurances ne vaut pas, à elle seule, renonciation à l'exercice d'une action en nullité sur le fondement de l'article L. 113-8 ;

Attendu que, le 8 mars 1993, M. X..., retraité, a souscrit auprès de la MACIF un contrat d'assurance relatif à un véhicule BMW ; qu'en réponse au questionnaire de l'assureur, il a déclaré habiter dans le Loiret, être le seul conducteur de cette automobile et ne l'utiliser que pour la promenade ; que, le 22 octobre 1993, ce véhicule a été impliqué dans un accident de la circulation alors qu'il était conduit par le petit-fils de M. X..., lequel reconnaissait en être le conducteur habituel, l'utiliser quotidiennement, en région parisienne, pour se rendre à son travail, et l'avoir équipé d'un moteur plus puissant ; que, par lettre recommandée du 26 janvier 1994, la MACIF a fait savoir au souscripteur qu'elle résiliait le contrat pour aggravation du risque, par application de l'article L. 113-4, alinéa 1, du Code des assurances, puis, par lettre du 3 février suivant, qu'elle en poursuivait l'annulation, en sanction de l'omission intentionnelle des circonstances nouvelles ayant aggravé le risque ;

Attendu que, pour rejeter la demande en annulation de l'assureur, la cour d'appel a retenu qu'en résiliant le contrat après avoir eu connaissance de l'accident et des circonstances constitutives de la nullité dont elle s'était prévalue ultérieurement, la MACIF avait renoncé en toute connaissance de cause et sans réserve à invoquer les dispositions de l'article L. 113-8 du Code des assurances ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-22386
Date de la décision : 17/07/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Police - Résiliation - Résiliation par l'assureur - Action en nullité de la police - Renonciation (non) .

RENONCIATION - Assurance - Police - Action en nullité - Résiliation par l'assureur (non)

La résiliation, même sans réserve, du contrat par l'assureur, en application de l'article L. 113-4 du Code des assurances, ne vaut pas, à elle seule, renonciation à l'exercice d'une action en nullité, sur le fondement de l'article L. 113-8.


Références :

Code des assurances L113-4, L113-8
Code civil 2221

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 28 septembre 1998

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1975-06-17, Bulletin 1975, I, n° 197, p. 167 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 jui. 2001, pourvoi n°98-22386, Bull. civ. 2001 I N° 226 p. 142
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 I N° 226 p. 142

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Verdun.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré, Xavier et Boré, M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.22386
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