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12/07/2001 | FRANCE | N°99-19940

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juillet 2001, 99-19940


Sur le moyen unique :

Attend que le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) du Mont-Lozère fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 avril 1999) d'avoir déclaré irrecevable sa demande formée par assignation de l'Office national de la Chasse devant le tribunal d'instance en réparation des dégâts causés par des sangliers à ses prairies, alors, selon le moyen, que les litiges nés de l'application des articles L. 226-1 à L. 226-4 du Code rural relatifs à l'indemnisation par l'Office national de la Chasse des dégâts causés par les sangliers et les grands gibiers s

ont de la compétence du tribunal d'instance quelle que soit la valeur de...

Sur le moyen unique :

Attend que le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) du Mont-Lozère fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 avril 1999) d'avoir déclaré irrecevable sa demande formée par assignation de l'Office national de la Chasse devant le tribunal d'instance en réparation des dégâts causés par des sangliers à ses prairies, alors, selon le moyen, que les litiges nés de l'application des articles L. 226-1 à L. 226-4 du Code rural relatifs à l'indemnisation par l'Office national de la Chasse des dégâts causés par les sangliers et les grands gibiers sont de la compétence du tribunal d'instance quelle que soit la valeur de la demande ; qu'en l'absence de dispositions spéciales, le Tribunal est saisi par voie d'assignation à fin de conciliation et à défaut de jugement, ou au choix du demandeur, par déclaration au greffe lorsque le montant de la demande n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal d'instance ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a procédé à une violation des articles L. 226-1 et suivants, R. 226-19 du Code rural et 829 et 847-1 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est à bon droit qu'ayant relevé que le juge d'instance avait été saisi par acte d'huissier de justice au lieu de l'être par déclaration au greffe conformément aux dispositions de l'article R. 226-22 du Code rural, la cour d'appel a décidé que la demande du GAEC était irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 99-19940
Date de la décision : 12/07/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHASSE - Gibier - Dégâts causés aux récoltes - Sangliers ou grands gibiers - Indemnisation par l'Office national de la chasse - Tribunal d'instance - Modalité de saisine .

TRIBUNAL D'INSTANCE - Procédure - Saisine - Chasse - Dégâts causés aux récoltes - Modalité

PROCEDURE CIVILE - Instance - Saisine de la juridiction - Chasse - Degâts causés aux récoltes - Modalité

Est irrecevable la demande saisissant un juge d'instance par acte d'huissier de justice et non par la déclaration au greffe prévue par les dispositions de l'article R. 226-22 du Code rural.


Références :

Code rural R226-22

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 08 avril 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 2001, pourvoi n°99-19940, Bull. civ. 2001 II N° 141 p. 95
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 II N° 141 p. 95

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Buffet .
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. de Givry.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.19940
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