Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 1999) d'avoir prononcé la résolution de la vente d'immeuble intervenue le 7 novembre 1979 et du contrat de rente viagère du 10 décembre 1984, d'avoir ordonné la restitution à M. X... de l'immeuble et de la somme versée de 400 000 francs formant le prix de constitution de la rente et de les avoir déboutés de leur demande tendant à voir dire que les clauses résolutoires permettant au crédirentier de conserver les arrérages payés s'analysent en des clauses pénales manifestement excessives devant être réduites à une somme symbolique,
1o sans rechercher si la peine prévue par cette clause ne revêtait pas un caractère manifestement excessif résultant de la disproportion manifeste entre son montant et l'importance du préjudice subi par le créancier,
2o sans répondre à leurs conclusions qui invoquaient ce caractère manifestement excessif des pénalités contractuelles ;
Mais attendu que les juges du fond n'ont pas à motiver spécialement leur décision lorsque, faisant application pure et simple des conventions, ils refusent de modérer la peine forfaitairement convenue ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.