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12/07/2001 | FRANCE | N°99-13555

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juillet 2001, 99-13555


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 1999) d'avoir prononcé la résolution de la vente d'immeuble intervenue le 7 novembre 1979 et du contrat de rente viagère du 10 décembre 1984, d'avoir ordonné la restitution à M. X... de l'immeuble et de la somme versée de 400 000 francs formant le prix de constitution de la rente et de les avoir déboutés de leur demande tendant à voir dire que les clauses résolutoires permettant au crédirentier de conserver les arrérages payés s'analysent en des c

lauses pénales manifestement excessives devant être réduites à une somm...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 1999) d'avoir prononcé la résolution de la vente d'immeuble intervenue le 7 novembre 1979 et du contrat de rente viagère du 10 décembre 1984, d'avoir ordonné la restitution à M. X... de l'immeuble et de la somme versée de 400 000 francs formant le prix de constitution de la rente et de les avoir déboutés de leur demande tendant à voir dire que les clauses résolutoires permettant au crédirentier de conserver les arrérages payés s'analysent en des clauses pénales manifestement excessives devant être réduites à une somme symbolique,

1o sans rechercher si la peine prévue par cette clause ne revêtait pas un caractère manifestement excessif résultant de la disproportion manifeste entre son montant et l'importance du préjudice subi par le créancier,

2o sans répondre à leurs conclusions qui invoquaient ce caractère manifestement excessif des pénalités contractuelles ;

Mais attendu que les juges du fond n'ont pas à motiver spécialement leur décision lorsque, faisant application pure et simple des conventions, ils refusent de modérer la peine forfaitairement convenue ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-13555
Date de la décision : 12/07/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Exécution - Clause pénale - Révision - Refus - Motif - Nécessité (non) .

Les juges du fond n'ont pas à motiver spécialement leur décision lorsque, faisant application pure et simple des conventions, ils refusent de modérer la peine forfaitairement convenue.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 janvier 1999

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 2001-06-26, Bulletin 2001, I, n° 191 (2), p. 121 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jui. 2001, pourvoi n°99-13555, Bull. civ. 2001 I N° 218 p. 137
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 I N° 218 p. 137

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Catry.
Avocat(s) : Avocats : MM. Delvolvé, Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.13555
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