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10/07/2001 | FRANCE | N°99-43451

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 99-43451


Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 99-131 du 26 février 1999 et l'article R.517-10 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière prud'homale, le pourvoi en cassation, hormis le cas où le demandeur a constitué pour le représenter un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, est formé par déclaration écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial remet ou adresse par lettre recommandée avec demande d'avi

s de réception au greffe de la Cour de cassation ;

Attendu que Mme X... s'es...

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 99-131 du 26 février 1999 et l'article R.517-10 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière prud'homale, le pourvoi en cassation, hormis le cas où le demandeur a constitué pour le représenter un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, est formé par déclaration écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial remet ou adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la Cour de cassation ;

Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 14 avril 1999 par la cour d'appel de Poitiers, suivant déclaration écrite du 16 juin 1999 adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la cour d'appel de Poitiers ;

Mais attendu que l'acte de notification de la décision attaquée reçu le 16 avril 1999 mentionne régulièrement que le pourvoi doit être formé au greffe de la Cour de cassation ; que dès lors, le pourvoi formé par Mme X... le 16 juin 1999 au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-43451
Date de la décision : 10/07/2001
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Cassation - Pourvoi - Déclaration - Lieu - Greffe de la Cour de cassation .

CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Pourvoi - Déclaration - Lieu - Décret du 26 février 1999 - Greffe de la Cour de cassation

Est irrecevable le pourvoi formé suivant la procédure sans représentation obligatoire au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée lorsque l'acte de notification mentionne régulièrement que le pourvoi doit être formé au greffe de la Cour de cassation.


Références :

Code du travail R517-10
Nouveau Code de procédure civile 984 (rédaction décret 99-131 du 26 février 1999)

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 14 avril 1999

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1992-05-20, Bulletin 1992, V, n° 318, p. 198 (irrecevabilité), et les arrêts cités ; Chambre civile 1, 2000-11-23, Bulletin 2000, I, n° 301, p. 195 (irrecevabilité) ; Chambre civile 3, 2001-05-16, Bulletin 2001, III, n° 63, p. 5 (irrecevabilité).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 2001, pourvoi n°99-43451, Bull. civ. 2001 V N° 258 p. 206
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 258 p. 206

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Funck-Brentano.
Avocat(s) : Avocat : M. Capron.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.43451
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