Sur le moyen unique :
Attendu que la caisse d'allocations familiales des Yvelines (CAF) a consenti à M. X... son allocataire et à Mme Lopes X... une aide financière pour un équipement mobilier ménager ; qu'elle a assigné cette dernière ainsi que l'administratrice ad hoc des prestations familiales allouées aux enfants mineurs, en remboursement du solde de la somme ;
Attendu que Mme Lopes X... fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, 13 janvier 1998) d'avoir fait droit à la demande de la CAF, alors que selon l'article L. 311-2 du Code de la consommation, ces dispositions sont applicables à toute opération de crédit, à l'exception des prêts nommément visés par l'article L. 311-3 du même Code ; que la circonstance que le prêt litigieux consenti soit régi par l'arrêté ministériel du 23 juin 1987 ne saurait le soustraire au champ d'application des textes précités dès lors qu'il ne figure pas parmi les exceptions énoncées limitativement ; qu'en statuant comme il l'a fait le Tribunal a violé les articles L. 311-2, L. 311-3 et L. 311-37 du Code de la consommation ;
Mais attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale a constaté que l'aide consentie à son allocataire relevait de la mission d'action sociale confiée à la CAF ; qu'il a décidé à bon droit que les dispositions du Code de la consommation n'étaient pas applicables aux aides financières individualisées aux familles dans le cadre de l'action sociale telle que définie à l'article L.223-1 du Code de la sécurité sociale, qui n'ont pas le caractère d'un prêt à la consommation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.