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10/07/2001 | FRANCE | N°99-12512

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 juillet 2001, 99-12512


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X..., après s'être rendu au Salon international du matériel graphique ouvert aux professionnels et au public où il s'est présenté sur le stand de la société DGMP commercialisant du matériel d'impression, a signé, le 28 septembre 1994 et à son domicile, auprès de cette dernière, un bon de commande d'une unité d'impression Master Carte 6000, outre un ordinateur, un scanner plat et du matériel de présentation, pour un montant de plus de 136 000 francs ; que le même jour, il a souscrit un crédit-bail mobilier

auprès de la société Fedebail, filiale du Crédit mutuel, le dossier éta...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X..., après s'être rendu au Salon international du matériel graphique ouvert aux professionnels et au public où il s'est présenté sur le stand de la société DGMP commercialisant du matériel d'impression, a signé, le 28 septembre 1994 et à son domicile, auprès de cette dernière, un bon de commande d'une unité d'impression Master Carte 6000, outre un ordinateur, un scanner plat et du matériel de présentation, pour un montant de plus de 136 000 francs ; que le même jour, il a souscrit un crédit-bail mobilier auprès de la société Fedebail, filiale du Crédit mutuel, le dossier étant établi au nom d'une exploitation en son nom propre d'imprimerie, en cours de création ; que n'ayant plus donné suite à son projet de création d'entreprise artisanale, M. X... a assigné la société DGMP en annulation du contrat et en remboursement de la somme de 54 650 francs versée en acompte le jour de la signature du bon de commande ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 18 décembre 1997) l'a débouté de ses demandes ;

Attendu que la cour d'appel, appréciant l'ensemble des éléments de fait dans le débat et après avoir constaté que la technicité et le coût du matériel en cause ne s'adressaient qu'à un professionnel, a souverainement estimé que cette acquisition avait un rapport direct avec l'activité professionnelle, même future, de l'acheteur, dont elle n'avait pas à vérifier les compétences professionnelles qu'il avait lui-même déclarées ; d'où il suit que le moyen doit être rejeté dans ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-12512
Date de la décision : 10/07/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Démarchage et vente à domicile - Application - Exceptions - Contrat conclu pour les besoins d'une activité professionnelle - Définition - Activité future .

VENTE - Démarchage et vente à domicile - Protection des consommateurs - Application - Exceptions - Contrat conclu pour les besoins d'une activité professionnelle - Définition - Activité future

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Protection des consommateurs - Démarchage et vente à domicile - Application - Exceptions - Existence d'un rapport direct entre l'activité exercée et le contrat proposé

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Démarchage et vente à domicile - Application - Exceptions - Existence d'un rapport direct entre l'activité exercée et le contrat proposé - Pouvoirs des juges - Appréciation souveraine

Après avoir constaté que la technicité et le coût du matériel objet du contrat ne s'adressaient qu'à un professionnel, une cour d'appel a souverainement estimé que cette acquisition avait un rapport direct avec l'activité professionnelle, même future, de l'acheteur, dont elle n'avait pas à vérifier les compétences professionnelles.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 18 décembre 1997

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1996-05-09, Bulletin 1996, I, n° 197, p. 138 (rejet)

arrêt cité ; Chambre civile 1, 1998-12-01, Bulletin 1998, I, n° 339, p. 235 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jui. 2001, pourvoi n°99-12512, Bull. civ. 2001 I N° 209 p. 132
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 I N° 209 p. 132

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Girard.
Avocat(s) : Avocats : M. Blondel, la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.12512
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