Donne défaut contre la société Béton Feidt ;
Sur la seconde branche du moyen unique :
Vu les articles 13. 3o et 14, alinéa 1, de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ;
Attendu que M. X... a assigné devant le tribunal de grande instance de Thionville la société Béton Feidt, ayant son siège au Luxembourg, en raison de la défectuosité du produit que celle-ci lui avait livré ;
Attendu que pour refuser à M. X... le bénéfice des textes susvisés et déclarer la juridiction française incompétente, en application de l'article 1er du protocole annexé à la Convention de 1968, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'était ni allégué ni établi que la fourniture ait été précédée d'une proposition spécifique ou d'une publicité dans l'Etat du domicile du consommateur, ni qu'aient été accomplis dans cet Etat les actes nécessaires à la conclusion du contrat, au sens du premier des textes susvisés ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'existence d'une proposition du fournisseur et l'accomplissement, par le consommateur, des actes nécessaires à la conclusion du contrat ne se déduisaient pas de l'existence, mentionnée dans l'arrêt attaqué, d'un établissement de la société Béton Feidt en Moselle et de la livraison par celui-ci du produit au consommateur domicilié en France, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.