Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1251-3° du Code civil, ensemble les articles L. 242-1 du Code des assurances et L. 231-6 du Code de la construction et de l'habitation ;
Attendu que le débiteur qui s'acquitte d'une dette qui lui est personnelle peut néanmoins prétendre bénéficier de la subrogation s'il a, par son paiement, libéré envers leur créancier commun celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette ;
Attendu que les époux X... ont confié la construction de leur maison à la société Secrip qui, avant réception des travaux, a abandonné le chantier et a été mise en liquidation judiciaire ; qu'ayant assigné la Compagnie européenne d'assurances industrielles (CEAI), au titre de sa garantie de livraison donnée en application de l'article L. 231-6 du Code de la construction et de l'habitation, ils ont obtenu la condamnation de cette société à leur payer une provision comprenant le coût de travaux de reprises de malfaçons ; que la CEAI a alors demandé à être garantie par la société SMABTP, assureur " dommages-ouvrage " des époux X... ; que l'arrêt attaqué a rejeté sa demande par le motif que " la caution qui garantit la livraison de l'ouvrage, au contraire de l'assureur "dommages-ouvrage", ne se substitue pas au maître de l'ouvrage dans tous ses droits et n'est subrogée dans ceux-ci que dans la limite des obligations qu'elle remplit, qui sont, en l'espèce, celles du constructeur " ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que le garant au titre de l'article L. 231-6 du Code de la construction et de l'habitation, qui prend en charge la réparation de désordres de nature décennale lorsque le contrat de construction est résilié pour inexécution par l'entrepreneur de ses obligations, bénéficie d'un recours contre cet assureur " dommages-ouvrage ", la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.