Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 310-1 et L. 322-3 du Code de l'aviation civile ;
Attendu que le baptême de l'air en parapente biplace est un transport aérien ;
Attendu que pour faire application de la responsabilité contractuelle de droit commun aux conséquences de l'accident dont a été victime Mme Y... lors d'un baptême de l'air en parapente, avec accompagnement d'un moniteur, M. X..., l'arrêt attaqué se fonde sur l'obligation de sécurité de résultat incombant au moniteur ;
En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.